Chambre sociale, 10 juillet 2002 — 00-42.343

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-8
  • Nouveau Code de procédure civile 455, al. 1°

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, M. X..., employé en qualité de directeur de la société Grès production, aux droits de laquelle se trouve la société Edipar, a été licencié pour motif économique, par lettre du 15 octobre 1996 ; qu'il a été dispensé de l'exécution du préavis de 6 mois ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 17 février 2000), d'avoir statué par des motifs qui ne sont que la reproduction littérale des conclusions de la société Grès productions, en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que, dès lors que la cour d'appel a motivé sa décision, il importe peu que ses motifs aient été, sur certains points, la reproduction littérale des conclusions de l'une des parties ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens :

1 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la décision de réorganisation en cause avait été prise dans l'intérêt de l'entreprise, sans référence à des difficultés économiques, des mutations technologiques ou la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, quand bien même cette sauvegarde serait-elle affirmée ultérieurement dans les conclusions de la société ; que, dès lors, en décidant que le licenciement de M. Philippe X... avait bien un caractère économique, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122--143 du Code du travail ;

2 / qu'en ne précisant pas en quoi la direction bicéphale existante était contraire à l'intérêt et à la sauvegarde de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas, en tout cas, légalement justifié sa décision au regard des articles susvisés ;

3 / que, dans ses conclusions, dont il n'a été tenu aucun compte, le salarié faisait valoir que le véritable motif de son licenciement n'était pas économique, M. Y..., le substituant dans ses fonctions, lui ayant lui-même déclaré, avant même que son licenciement ne lui soit notifié, que la cause en était une altération des relations personnelles de l'intéressé avec le président directeur général d'alors ; qu'il soulignait, de plus, que son licenciement allait à l'encontre de l'intérêt de l'entreprise ;

qu'en effet, lors de son licenciement, il était en pourparlers pour vendre la société parfums Grès au groupe Escada qui en proposait 120 millions de francs et que, peu avant, celui qui devait le remplacer dans ses fonctions avait conseillé au président de la division Beauté de ce groupe d'attendre quelques mois, le groupe ayant effectivement racheté la société un an après à 90 millions de francs, soit 25 % moins cher ; qu'en outre, le chiffre d'affaires de la société avait fortement progressé sous sa direction (+24 % en 1996) ; que faute d'avoir pris en compte les conclusions du salarié intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

1 / qu'aucune mention de proposition de reclassement ne résulte de la lettre de licenciement du salarié ; que le CDR, dans ses conclusions d'appel, prétendait avoir satisfait à ses obligations de reclassement, dès lors qu'il avait été mis en place systématiquement une recherche de reclassement "pour tout licenciement économique" sans que la société Grès production se prévale de quelque demande sur une telle demande spécifique, la cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le licenciement économique d'un salarié ne pouvant être prononcé que si le reclassement de l'intéressé n'est pas possible, le reclassement doit être tenté avant la notification du licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en ne précisant pas la date à laquelle une demande spécifique aurait été faite au service du personnel, les termes de cette demande et les termes des réponses, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

3 / que dans ses conclusions d'appel, encore délaissées, le salarié faisait valoir que son reclassement n'avait pas été évoqué lors de l'entretien préalable, ainsi qu'il résultait de l'attestation de la déléguée du personnel l'ayant assisté, bien que le CDR ait eu, alors, de multiples possibilités dans l'ensemble des sociétés qu'il contrôlait, et qu'aucune proposition ne lui avait été faite ; que faute d'avoir répondu à ces conclusions précises du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que l'arrêt, par motifs propres et adoptés de ceux des pre