Chambre sociale, 5 février 2003 — 00-43.763
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été embauché le 1er mars 1994 par la société Oréadis, en qualité d'aide-soignant ; qu'à la suite de la rupture des relations contractuelles, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les premier, troisième et quatrième moyens, tels qu'annexés au présent arrêt et sur la demande du salarié sollicitant le bénéfice de toutes ses demandes présentées devant la cour d'appel :
Vu l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens et demandes qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ;
Attendu que, pour décider que M. X... avait démissionné, la cour d'appel énonce que le salarié n'a pas repris son poste à l'expiration de ses congés payés et ce malgré le courrier du 31 juillet 1995 de l'employeur lui enjoignant de reprendre son travail ; que les trois lettres adressées par le salarié à l'employeur sollicitent le bénéfice d'un licenciement économique et évoquent un engagement antérieur de l'employeur en ce sens, mais que cet engagement n'est étayé par aucune autre pièce et ne saurait résulter des seules affirmations du salarié ; qu'il est donc patent que M. X... a pris l'initiative de la rupture des relations contractuelles en cessant son travail et a demandé à l'employeur d'endosser la responsabilité de la rupture, ce qu'il a refusé de faire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la non reprise de son poste par M. X... à l'expiration de ses congés payés, suivie de trois lettres adressées à l'employeur pour solliciter le bénéfice d'un licenciement économique ne caractérisaient pas une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que M. X... avait démissionné, l'arrêt rendu le 28 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Oréadis aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille trois.