Chambre sociale, 26 juin 2002 — 00-42.789

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Zoubida Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 2000 par la cour d'appel de Paris (21e chambre sociale, section B), au profit de la société Le Fournil Cardinet, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Le Fournil Cardinet, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Y... a été engagée par la société Le Fournil Cardinet le 1er juillet 1993, sans contrat écrit ; qu'elle effectuait un travail de femme de ménage de 20 heures à 23 heures chaque jour à l'exception du samedi ; qu'à partir de sa reprise de travail en juin 1995 après un congé maladie suivi d'un congé maternité et d'un congé payé, elle a été employée à la préparation des sandwiches de 8 heures à 11 heures chaque jour à l'exception du samedi et du dimanche ; qu'elle a fait l'objet d'un avertissement le 22 janvier 1997 et a été licenciée le 6 mars 1997, motif pris de divers comportements fautifs ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de rappels de salaire, majoration pour les dimanches, complément de prime de fin d'année et complément d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a énoncé que l'acceptation par la salariée de la modification du contrat de travail intervenue en juin 1995 ressortissait de ses propres lettres des 14 et 25 février 1997 et de l'attestation de la responsable de vente ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses deux lettres précitées, la salariée se bornait à protester contre sa charge de travail au regard de son temps de travail et que dans son attestation, la responsable de vente indiquait seulement que la salariée avait été d'accord pour prendre un poste qui lui permettait de ne plus travailler le soir et le dimanche, ce dont il ne résultait pas qu'elle avait accepté de manière claire et non équivoque une réduction de la durée globale de travail et, par voie de conséquence, de la rémunération, la cour d'appel a dénaturé ces documents ;

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-44 du Code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que les attestations de M. X... et de Mme Z..., responsable de vente, font état de manière concordante de l'incorrection de Mme Zoubida Y... vis-à-vis de Mme Z... ; que cette dernière atteste de la dégradation du travail de la salariée de jour en jour et que ces deux témoignages permettent de vérifier que les faits sanctionnés par l'avertissement du 22 janvier 1997 sur le non-respect par la salariée des consignes et directives de sa supérieure hiérarchique ont persisté jusqu'à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la salariée avait fait valoir dans ses conclusions devant la cour d'appel que les attestations visaient des faits qui n'étaient ni datés ni circonstanciés et alors, d'autre part, que la poursuite des faits fautifs sanctionnés par l'avertissement du 22 janvier 1997 ne pouvait résulter de la simple mention dans les attestations de l'incorrection de la salariée vis-à-vis de la responsable de vente et d'une dégradation de son travail de jour en jour, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Le Fournil Cardinet aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Fournil Cardinet ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille deux.