Chambre sociale, 23 mai 2002 — 00-17.447

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code de la sécurité sociale L722-4, D722-2, D722-5 et D722-14

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Grenoble, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 2000 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Frédéric X..., domicilié Clinique des Bains, ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2002, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, M. Petit, Mme Slove, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF de Grenoble, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 722-4, D. 722-2, D. 722-5 et D. 722-14 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que lorsque la convention nationale prévoit que certains médecins affiliés au régime d'assurance maladie-maternité-décès des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés peuvent choisir de pratiquer des tarifs différents de ceux qu'elle fixe, les médecins ayant opté pour cette tarification prennent eux-même en charge leurs cotisations assumées pour le compte des autres praticiens conventionnés par les caisses d'assurance maladie ; que selon le deuxième, la cotisation due par les médecins conventionnés est assise sur le montant du revenu net tiré de l'exercice en clientèle privée ; qu'il résulte du troisième que les médecins conventionnés sont tenus, pour la fixation de leurs cotisations, de former chaque année avant le 1er avril une déclaration de leurs revenus professionnels non salariés, tels que retenus par l'administration fiscale pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année civile antérieure de deux ans à celle de la déclaration ; que ces deux derniers textes sont applicables à l'ensemble des médecins conventionnés ;

Attendu, selon les juges du fond, que M. X..., médecin conventionné affilié au régime d'assurance maladie-maternité-décès des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, a choisi à partir du 1er juillet 1995 de pratiquer des honoraires différents des honoraires conventionnels ; que l'URSSAF lui a notifié le 16 décembre 1996 une mise en demeure réclamant des cotisations et majorations de retard à titre de rappel de cotisations dues au titre des périodes du deuxième trimestre 1995 au deuxième trimestre 1996 inclusivement, les cotisations de l'année 1995 ayant été recalculées sur les revenus de l'année 1993 et celles de l'année 1996 sur les revenus de l'année 1994 ;

Attendu que pour accueillir le recours de M. X..., l'arrêt attaqué énonce que l'article D. 722-14 du Code de la sécurité sociale n'autorise pas l'URSSAF à opérer un calcul de cotisations sur une base rétroactive et que M. X... ne pouvait pas se voir, pour les années 1993 et 1994, notifier un rappel de cotisations fondé sur la base de calcul afférente à son nouveau mode d'exercice ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... n'avait pas cessé le 1er juillet 1995 de relever du régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, de sorte qu'à compter de cette date, il était redevable de cotisations qui devaient inclure celles versées antérieurement par les Caisses d'assurance maladie et qui demeuraient fixées en fonction des revenus de l'avant-dernière année, peu important les termes de l'article L. 722-14 du Code de la sécurité sociale relatif seulement à l'ouverture des droits, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille deux.