Chambre sociale, 18 juin 2002 — 00-41.978
Textes visés
- Code du travail L212-4-3 et L122-4
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-Andrée X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 2000 par la cour d'appel de Fort-de-France (Chambre sociale), au profit de la Société antillaise hospitalisation "La Valériane" (SAHT), centre de convalescence et de diététique, société anonyme, dont le siège est Habitation Saint-Joseph, 97220 Trinité,
défenderesse à la cassation ;
La Société antillaise hospitalisation "La Valériane" a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société antillaise hospitalisation "La Valériane", et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... a été engagée en qualité d'aide-soignante sans contrat écrit, le 2 juin 1994, par la Société antillaise hospitalisation "La Valériane" ; qu'elle a quitté son poste en décembre 1995 pour se rendre en métropole et n'a pas repris son travail ultérieurement ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, percevoir les rappels de salaires afférents à cette requalification, dire que la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités afférentes à un tel licenciement ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la salariée :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter sa demande en requalification de son contrat de travail et en paiement de rappels de salaires, alors, selon le moyen, qu'à défaut de contrat écrit, le contrat de travail est présumé être à temps plein et que la cour d'appel a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail ;
Mais attendu que l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel a pour seul effet de faire présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal ; qu'ayant relevé que l'employeur avait communiqué les tableaux de planning mensuels justifiant ainsi de la durée du travail convenu et de la répartition dans la semaine, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le pourvoi incident formé par l'employeur :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que pour décider que Mme X... avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'informée du départ de la salariée en métropole et en présence d'un acte qu'elle qualifiait d'abandon de poste, la Société antillaise hospitalisation "La Valériane" devait mettre en demeure Mme X... de reprendre son travail et, en cas d'absence confirmée, engager à son encontre une procédure de licenciement pour faute ; qu'à défaut, la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu, cependant, que si la cessation de travail par la salariée ne caractérise pas une démission claire et non équivoque mais peut constituer une faute de nature à justifier son licenciement, l'employeur n'est pas tenu de procéder au licenciement et à défaut d'un tel licenciement ou de toute autre manifestation de volonté équivalant à un licenciement, le contrat de travail n'est pas rompu ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que l'employeur avait procédé au licenciement de la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au licenciement de Mme X..., l'arrêt rendu le 24 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société antillaise hospitalisation "La Valériane" ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.