Chambre sociale, 3 juillet 2002 — 00-45.034
Textes visés
- Code du travail L212-4
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 212-4 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a été embauchée le 27 juin 1997, d'abord par contrat à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée, par l'association Vivre à domicile, en qualité de maîtresse de maison auxiliaire ; qu'elle a démissionné le 17 février 1998 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaire ;
Attendu que, pour faire droit à la demande de la salariée, la cour d'appel énonce que, selon les allégations concordantes des parties, le travail de Mme X... consistait plus particulièrement à visiter chaque résident dans son appartement pour voir s'il n'avait pas de besoin particulier, à répondre à ces besoins éventuels, le reste du temps étant employé comme elle l'entendait sous réserve d'être joignable à tout moment dans le logement mis à sa disposition qui constituait sa résidence principale ;
Attendu, cependant, que constitue une astreinte et non un travail effectif une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la situation de Mme X... correspondait à une astreinte et non à un temps de travail effectif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille deux.