Chambre sociale, 22 mai 2002 — 00-44.091
Textes visés
- Code du travail L122-4 et L122-5
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 2000 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de Mme Y..., exerçant sous l'enseigne Poissonnerie du Cap, demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Mme Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 2002, où étaient présents : M. Canivet, premier président, M. Sargos, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Coeuret, Bailly, Gillet, conseillers, M. Frouin, Mmes Lebée, Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé par Mme Y... le 10 septembre 1996 en qualité de vendeur poissonnier ; que, soutenant que son contrat de travail avait été rompu par lettre de l'employeur du 16 janvier 1998, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure, ainsi qu'un rappel de salaires et de congés payés ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi incident ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche du pourvoi principal du salarié :
Vu les articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure, la cour d'appel, après avoir constaté que l'employeur demandait la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts du salarié, a énoncé qu'à la suite d'une erreur du facteur, Mme Y... n'a pas reçu l'avis de prolongation de l'arrêt de travail adressé par M. X... ; que l'employeur a donc valablement pu s'informer auprès de M. X... dans son courrier du 16 janvier 1998 ;
que l'emploi de la formule "nous pouvons vous considérer comme démissionnaire" et la mise à disposition du certificat de travail étaient certes ambigus ; qu'ils doivent s'interpréter à la lumière du comportement postérieur des parties ; que le salarié se considère comme faisant toujours partie de l'effectif et continue à adresser des arrêts de travail à son employeur pendant près d'une année après la saisine du conseil de prud'hommes ; que de son côté, l'employeur ne prend l'initiative d'aucun acte tendant à confirmer l'existence d'une rupture des relations contractuelles ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le salarié impute l'existence d'une rupture à Mme Y... ;
Attendu, cependant, qu'à défaut de démission claire et non équivoque du salarié, il appartient à l'employeur qui entend tirer les conséquences de l'absence du salarié de prononcer son licenciement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait relevé que l'employeur avait pris acte de l'absence du salarié pour le considérer à tort comme démissionnaire, ce dont il résultait qu'elle l'avait licencié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure, l'arrêt rendu le 10 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.