Chambre sociale, 15 mai 2002 — 99-45.661

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Thèmes

contrat de travail, executionsalaireassurance des créances salarialesetendue de la garantie

Textes visés

  • Code du travail L143-11-1, al. 2.2°

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'AGS, dont le siège est ...,

2 / l'UNEDIC, ès qualités de gestionnaire de l'AGS, dont le siège est CGEA Ile-de-France Est, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit :

1 / de Mlle Kaitoum X..., demeurant ...,

2 / de M. Gilles Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Choisy Vingt, domicilié 4, le Parvis de Saint-Maur, 94100 Saint-Maur-des-Fossés,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Bailly, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, de Me Bertrand, avocat de M. Y..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société Choisy Vingt ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2.2 , du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête la plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ;

Attendu que, pour décider que l'AGS doit garantir le paiement de la somme due à Mlle X..., salariée de la société Choisy Vingt, en liquidation judiciaire, à titre d'indemnité de rupture anticipée d'un contrat de qualification, l'arrêt attaqué retient que même si l'intéressée n'a pas fait l'objet d'un licenciement par le liquidateur, il y a eu rupture de fait de son contrat de travail le 19 octobre 1995, date du jugement de liquidation judiciaire de l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'employeur n'entraînant pas en soi la rupture des contrats de travail au sens de l'article L. 143-11-1, alinéa 2.2 , du Code du travail, la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail de la salariée n'avait pas été rompu par le liquidateur dans le délai de quinze jours du jugement de liquidation, en sorte que la garantie de l'AGS n'était pas due pour l'indemnité de rupture allouée à la salariée, a violé ledit texte ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que l'indemnité de rupture anticipée d'un contrat de qualification allouée à Mlle X... et fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Choisy Vingt, est garantie par l'AGS, l'arrêt rendu le 21 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que l'AGS ne garantit pas l'indemnité de rupture anticipée d'un contrat de qualification allouée à Mlle X... et fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Choisy Vingt ;

Condamne Mlle X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille deux.