Chambre sociale, 6 mai 2002 — 00-43.991
Textes visés
- Code civil 1134
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 avril 2000), que M. X..., engagé le 10 décembre 1974 en qualité de VRP monocarte par la société Le Manoir Murisaltien, était chargé de la vente de vins et de champagne dans les départements des Alpes-Maritimes, des Bouches-du- Rhône et du Var ;
que le contrat de travail établi ne portait pas la signature des parties ;
que le 29 mai 1996, M. X... prenait acte de la rupture de son contrat de travail du fait de l'employeur et lui reprochait d'avoir, en 1990, supprimé du catalogue des ventes des vins ordinaires, et en janvier 1996, augmenté le prix du champagne qu'il commercialisait, et de pratiquer la vente directe de ce champagne à des prix inférieurs ;
qu'il saisissait la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, d'indemnités de rupture et de congés payés et de complément de commissions ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture n'était pas imputable à l'employeur et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
Mais attendu que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve, a constaté qu'il n'était pas établi que l'employeur ait, dans le cadre de manoeuvres discriminatoires ou pour se ménager un marché direct concurrentiel, retiré à son représentant la commercialisation de vins ordinaires et augmenté le prix du champagne, mais qu'il avait agi dans le cadre d'une stratégie de vente exempte de critique et qu'à la date de la rupture, il commercialisait à nouveau ces vins ainsi qu'un autre champagne au tarif initial ;
Et attendu que si le fait de quitter l'entreprise ne peut suffire à caractériser une volonté non équivoque de démissionner, la cour d'appel qui a fait ressortir l'absence de modification du contrat de
travail, d'initiative de l'employeur pour rompre le contrat et de faute de sa part justifiant la décision de M. X... de quitter l'entreprise, a exactement décidé que ce dernier ne pouvait prétendre à aucune indemnité de rupture ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de commissions et de congés payés ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, sans inverser la charge de la preuve, a constaté que les calculs des commissions et des congés payés avaient été effectués conformément aux modalités contractuelles définies entre les parties, et n'étaient pas contraires aux dispositions légales et conventionnelles ;
que les moyens qui ne tendent qu'à remettre en discussion cette appréciation ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Le Manoir Murisaltien et de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille deux.