Chambre sociale, 2 juillet 2002 — 00-46.017
Textes visés
- Code du travail L223-15, L122-4
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° U 00-46.017 et U 00-46.546 ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé le 9 janvier 1981 en qualité de chef de partie par la société Le Louis XIV, exploitant un restaurant ; que cet établissement opérait une fermeture estivale d'une durée de deux à quatre mois selon les années ; que le salarié, estimant avoir été licencié le 1er juin 1995, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités sur le fondement de l'article L. 223-15 du Code du travail et au titre de la rupture, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le pourvoi n° U 00-46.546 :
Attendu que M. Y... a déclaré se pourvoir en cassation à titre d'intervention volontaire contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2000 par la cour d'appel de Paris dans le litige opposant la société Groupe Flo à un de ses salariés ;
Attendu que ce pourvoi est en réalité une intervention volontaire à titre accessoire à l'appui des prétentions de la société Groupe Flo ; qu'il est dès lors irrecevable en tant que pourvoi mais qu'il y a lieu de donner acte à M. Y... de son intervention volontaire ;
Sur le pourvoi n° U 00-46.017 :
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Groupe Flo fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli sa demande, alors, selon le moyen :
1 / que l'accord aux termes duquel les parties au contrat de travail conviennent que le salaire versé pendant les périodes d'activité inclut l'indemnité prévue par la loi en cas de fermeture d'un établissement au-delà de la durée fixée pour les congés légaux présente un caractère licite ; qu'en s'abstenant de rechercher si la pratique tendant à verser aux salariés un salaire sur 9 mois équivalent, voire supérieur à un salaire sur 12 mois, et à leur permettre, pendant la durée de la fermeture du restaurant Le Louis XIV, de s'inscrire aux ASSEDIC ou d'être employés dans un autre établissement que l'employeur se chargeait, le cas échéant, de trouver, ne présentait pas un caractère plus avantageux pour les salariés et n'avait pas été acceptée dès l'origine par ces derniers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 223-15 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
2 / que, dans ses écritures d'appel, la société Groupe Flo faisait valoir que chaque année l'employeur adressait à l'Inspection du travail, deux mois avant la fermeture de l'établissement, une demande d'autorisation d'interruption d'activité sans que l'Administration n'ait jamais formulé aucune objection sur la valeur ou la portée de l'accord donné par les salariés ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, dont on déduisait la preuve que l'usage de la fermeture estivale sans contrepartie financière avait été pérennisé avec l'accord de l'Inspection du travail, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions qui le prive de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que, subsidiairement, si, aux termes de l'article L. 223-15 du Code du travail, l'indemnité à verser pour les jours de fermeture de l'établissement excédant la durée des congés payés annuels légaux ne doit pas être inférieure à l'indemnité journalière de congés payés, cette disposition ne saurait cependant permettre d'aboutir à un enrichissement sans cause du salarié au détriment de l'employeur ; que n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article susvisé et de l'article 1371 du Code civil la cour d'appel qui, pour écarter la demande de la société Groupe Flo tendant à ce qu'afin d'éviter un enrichissement sans cause, il soit tenu compte, dans le calcul de l'indemnité éventuellement due au salarié, des rémunérations perçues d'autres employeurs ou des allocations ASSEDIC touchées pendant la période de fermeture estivale du restaurant, dont il n'aurait pu bénéficier si celui-ci était resté ouvert, se borne à retenir, par un motif inopérant, que le cumul d'emplois n'est pas prohibé ;
4 / que, par voie de conséquence, en refusant par ces seuls motifs la mesure d'instruction sollicitée par la société Groupe Flo, la cour d'appel a aussi privé sa décision de base légale au regard de l'article 143 du nouveau Code de procédure civile ;
5 / qu'en énonçant qu'il résultait des pièces du dossier que le choix de fermer l'établissement pendant une durée supérieure à la durée des congés payés légaux était commandé par une convenance personnelle de l'employeur, sans procéder à aucune analyse ni préciser de quelle pièce une telle déduction, formellement contestée par la société Groupe Flo, était déduite, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le maintien en activité de l'établissement exploité par la société n'était pas assuré pendant un nombre de jours dépassant la durée fixée pour la