Chambre sociale, 12 février 2002 — 99-41.538

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Henri Maire, société anonyme dont le siège social est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 19 janvier 1999 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant 73390 Châteauneuf,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Henri Maire, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la société PRV, aux droits de laquelle se trouve la société Henri Maire, a engagé M. X... en qualité de VRP par contrat du 31 août 1982 ; qu'il a donné sa démission le 25 novembre 1994 ; que la société Henri Maire a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de dommages-intérêts pour démission abusive et violation de la clause de non-concurrence ; que M. X... a formé une demande reconventionnelle, notamment en paiement de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence ;

Sur le second moyen, qui est préalable :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 janvier 1999) d'avoir décidé que le salarié n'avait pas violé la clause de non-concurrence et de l'avoir, en conséquence, condamné au paiement de la contrepartie financière de ladite clause et de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / qu'aux termes du premier alinéa de l'article III du contrat de travail, le secteur géographique auquel s'appliquait la clause de non-concurrence était celui de Saint-Pierre-d'Albigny et Albertville ; qu'en décidant que ledit secteur n'était pas déterminé pour les foires à l'occasion desquelles l'employeur reprochait au salarié d'avoir méconnu la clause de non-concurrence, la cour d'appel a dénaturé le premier alinéa de l'article III du contrat de travail et a ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;

2 / que le secteur géographique auquel s'appliquait la clause de non-concurrence n'était pas déterminé par le troisième alinéa de l'article III du contrat de travail, lequel prévoyait seulement la possibilité pour l'employeur de demander au salarié de participer à des manifestations commerciales, mais par le premier alinéa de cet article ;

qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié n'avait pas démarché les clients de son ancien employeur à l'occasion de foires qui s'étaient tenues dans le secteur de Saint-Pierre-d'Albigny et d'Albertville, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que, procédant à l'interprétation de la commune intention des parties rendue nécessaire par l'ambiguïté des dispositions contractuelles relatives au secteur géographique et à la clause de non-concurrence, la cour d'appel a estimé que les foires ne constituaient pas une partie du secteur géographique auquel fait référence la clause de non-concurrence ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que la société Henri Maire ne prétendait ni que le salarié avait démarché un de ses anciens clients dans ce secteur, ni qu'il avait démarché toute autre personne ayant passé commande par son intermédiaire

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour démission abusive, alors que, selon le moyen, la rupture du contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative du salarié ouvre droit, si elle est abusive, à des dommages-intérêts ; qu'en relevant l'absence d'un acte de concurrence déloyale ou caractérisant une violation de la clause de non-concurrence de la part du salarié, au lieu de rechercher si, en démissionnant brusquement pour passer au service d'une société concurrente, en même temps que d'autres membres du personnel, le salarié n'avait pas fait preuve d'une légèreté blâmable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-13 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... n'avait fait qu'user de son droit de démissionner et a pu décider qu'il n'avait commis aucune faute en passant au service d'un concurrent, alors qu'il respectait les conditions d'applic