Chambre commerciale, 18 juin 2002 — 00-10.377
Textes visés
- Code civil 1382
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Conudep, société anonyme, prise en la personne de son président du conseil d'administration en exercice, M. Mustapha X...,
2 / la société Mefina, société à responsabilité limitée, prise en la personne de son gérant en exercice, M. Mustapha X...,
ayant toutes deux leur siège ...,
3 / M. Mustapha X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1999 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit :
1 / de M. Patrice Y..., demeurant ...,
2 / de la société IDMM, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, Mmes Garnier, Collomp, Favre, Betch, conseillers, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Gueguen, MM. Sémériva, Truchot, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat des sociétés Conudep et Mefina, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. Y... et de la société IDMM, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... et à la société Méfina de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Besançon, 3 novembre 1999) que la société Conudep qui a pour objet la réalisation de "toutes opérations relatives aux travaux de décolletage et de tournage par commande numérique et la fabrication de pièces destinées à l'industrie" a été constituée à ses débuts en société à responsabilité limitée dont les co-gérants étaient MM. X... et Y... ; qu'elle s'est ensuite transformée en société anonyme dont M. Y... était administrateur ;
que celui-ci a quitté la société Conudep après en avoir cédé des actions à M. X... et à la société Méfina ; qu'il a créé une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée IDMM dont il est le gérant et l'unique associé ; qu'estimant que la création de la société IDMM constituait un acte de concurrence déloyale, la société Conudep l'a assignée en justice aux fins qu'il lui soit interdit ainsi qu'à M. Y... et d'anciens salariés, également assignés, de démarcher et de débaucher ses employés et de démarcher sa clientèle, sollicitant en outre des dommages-intérêts provisionnels dans l'attente d'une expertise ; que M. X... et la société Méfina sont intervenus volontairement en instance d'appel en sollicitant la condamnation solidaire de M. Y... et de la société IDMM à leur payer des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1625 du Code civil ;
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :
Attendu que la société Conudep fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action en concurrence déloyale, alors, selon le moyen :
1 / que l'utilisation de la connaissance des clients d'une société acquise par un ancien dirigeant est constitutive d'une manoeuvre lorsqu'elle lui permet de démarrer l'exploitation d'une société concurrente ; qu'en l'espèce, où il a été constaté que M. Y..., directeur commercial de la société Conudep, avait mis à profit la connaissance qu'il avait de sa clientèle, ce qui avait abouti à un transfert de clients au profit de la société IDMM dès le début de son exploitation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations qui établissaient l'existence de manoeuvres déloyales ;
2 / que la captation de la clientèle d'une société, obtenue grâce à des actes préparatoires commis avant qu'un associé ne la quitte pour créer une société concurrente, constitue une manoeuvre déloyale ;
qu'en l'espèce, où la société IDMM, immatriculée le 25 mai 1994, avait réussi à débuter son activité dès le mois de juin 1994, avec des clients jusqu'alors fidèles à la société Conudep, celle-ci indiquait que M. Y... avait nécessairement entrepris, en sous-main, des démarches pour la création de la société IDMM, avant même de quitter la société Conudep, et ce, pour équiper une unité de production, trouver des salariés et une clientèle ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il n'en résultait pas un comportement déloyal de la part de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
3 / que la recherche d'une confusion pour capter la clientèle d'un concurrent, notamment par la fabrication de produits similaires, constitue un acte déloyal ; qu'en l'espèce, où a été établi que les pièces fabriquées par la société IDMM étaient similaires à celle