Chambre sociale, 13 février 2002 — 00-41.599
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Top Bagage International, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 2000 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale), au profit de M. Bertrand X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Top Bagage International, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Vu les articles 1134, 1334 et 1354 du code civil ;
Attendu que M. X... a participé à la création de la société Top bagage International (TBI) dont il détenait 45 % des parts sociales ; qu'après avoir cédé 40 % de ses parts, il a conclu le 26 octobre 1988 avec la société TBI un contrat de travail, en qualité de directeur commercial, comportant une clause interdisant au salarié, en cas de démission, de travailler pour son compte ou pour le compte d'une société dont l'activité en tout ou en partie serait celle de la société TBI pendant une durée d'un an et dans un périmètre de 500 kilomètres autour de Paris ; que reprochant au salarié d'avoir créé dès le 15 juin 1989 une société concurrente et d'avoir démissionné, la société TBI l'a attrait devant la juridiction prud'homale en demandant sa condamnation à des dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence ;
Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel après avoir requalifié le contrat en contrat à durée indéterminée énonce que la démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de démissionner, qu'elle ne se présume pas, que la société TBI à défaut de produire l'original de la lettre de démission ne peut exploiter un aveu extra judiciaire portant sur des éléments de droit, qu'il existe un doute sur le sens de cette lettre, qu'il peut s'agir d'une démission des fonctions de gérant et qu'en l'absence de démission la clause de non-concurrence prévue au contrat ne peut recevoir application ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait alors que l'aveu du salarié en ce qu'il avait reconnu avoir adressé une lettre de démission ne portait que sur un point de fait, que le contenu de la photocopie de la lettre du 29 septembre 1989 dès lors qu'il n'était pas dénié par le salarié qui n'a pas exigé la représentation de l'original ne pouvait être écartée, et que cette correspondance dans laquelle le salarié évoquait sa démission et réclamait son solde de tout compte, la feuille de paie correspondante et un certificat de travail ne pouvait concerner, en raison des documents demandés, une démission de ses éventuelles fonctions de gérant, la cour d'appel a dénaturé cette correspondance et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Top Bagage International aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille deux.