Chambre sociale, 27 février 2002 — 00-40.923

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code civil 1134 et 1315
  • Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, art. 28

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SEP EGMO, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1999 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de M. Richard X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Poisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société SEP EGMO, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été embauché le 12 février 1996 par la société SEP EGMO en qualité de cadre commercial, aux conditions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; qu'il a démissionné le 13 octobre 1996, son contrat de travail prenant fin le 13 décembre 1996 ;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'un solde de treizième mois et de l'indemnité liée à la clause de non-concurrence ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 14 décembre 1999) de l'avoir condamné à verser à M. X..., salarié engagé le 12 février 1996, ayant démissionné le 3 octobre suivant, une somme au titre de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen :

1 / que pour bénéficier de l'indemnité prévue à l'article 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, le salarié doit justifier d'une présence d'au moins douze mois dans l'entreprise, étant précisé à cet égard que l'indemnité sera calculée en fonction des appointements, avantages et gratifications dont le salarié a bénéficié "au cours de ses douze derniers mois de présence dans l'établissement" ; qu'en allouant toutefois à M. X... l'intégralité de cette indemnité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2 / que les termes de l'article 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie excluent que le salarié puisse bénéficier de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence dès lorsqu'il a retrouvé un nouvel emploi ; qu'en l'espèce, M. X... ayant retrouvé un emploi avant même l'expiration de son préavis, il ne pouvait prétendre au versement de cette indemnité ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, violant de nouveau le texte susvisé ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, l'interdiction ne peut excéder une durée d'un an, renouvelable une fois et a comme contrepartie, pendant la durée de non-concurrence, une indemnité mensuelle spéciale égale à 5/10e de la moyenne mensuelle des appointements dont l'ingénieur ou cadre a bénéficie au cours de ses douze derniers mois de présence dans l'établissement, toutefois, cette indemnité est portée à 6/10e de cette moyenne tant que l'ingénieur ou cadre n'a pas retrouvé un nouvel emploi et dans la limite de la durée de non-concurrence ;

Et attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit, d'une part, que le versement de l'indemnité n'était pas soumis à une condition d'ancienneté, la référence aux douze mois n'étant qu'une modalité de calcul de ladite indemnité, et, d'autre part, que la reprise d'un nouvel emploi n'avait pour conséquence que de priver le salarié de l'indemnité majorée de 6/10e de la moyenne mensuelle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à M. X... une somme à titre de treizième mois prorata temporis, la cour d'appel énonce que le contrat de travail ne spécifiant pas que le versement du treizième mois était réservé au profit des personnes présentes dans l'entreprise au 31 décembre de l'année écoulée, alors qu'il est indiqué que le salarié percevra "un salaire mensuel et le complément prime dite treizième mois versé en deux acomptes au mois de juin et au mois de décembre" ; que cet avantage faisant partie intégrante de la rémunération conventionnelle doit être versé prorata temporis ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le droit au paiement prorata temporis d'une somme dite "prime de treizième mois", à un membre du personnel ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'