Chambre sociale, 27 mars 2002 — 00-41.502
Textes visés
- Code du travail L751-1
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée le 25 août 1982 en qualité de représentante exclusive, cadre, par la société Depolabo ;
que l'employeur lui a proposé le 12 janvier 1998 un avenant au contrat de travail modifiant la rémunération ;
qu'elle a refusé et a été licenciée le 26 mars 1998 pour motif économique en raison de ce refus ;
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 31 janvier 2000) d'avoir décidé que la salariée pouvait se prévaloir du statut de VRP, alors, selon le moyen : 1 / que le salarié d'une entreprise ne peut prétendre au statut de VRP que s'il représente son employeur, auprès de la clientèle de celui-ci ;
que la société Depolabo avait fait valoir que sa clientèle était constituée par des laboratoires pharmaceutiques qui lui confiaient, en dépôt, des produits, et la mandataient pour réaliser des ventes directes auprès d'officines pharmaceutiques ;
que la société Depolabo avait fait valoir qu'elle était sans droit sur la clientèle constituée, au profit des laboratoires pharmaceutiques, par les officines achetant des produits par son intermédiaire, les contrats qu'elle avait conclus avec les laboratoires pharmaceutiques pouvant être résiliés ou non renouvelés sans indemnité ;
qu'il en résultait que Mme X..., salariée de la société Depolabo, ne pouvait prétendre apporter à cette dernière que une clientèle qui était celle des laboratoires pharmaceutiques, sur laquelle la société Depolabo n'avait aucun droit ;
qu'en décidant que l'activité de la déléguée pharmaceutique devait s'apprécier au travers des relations qu'elle entretenait avec son employeur et non dans le cadre des relations commerciales existant entre son employeur et les laboratoires, la cour d'appel a, d'une part, violé par fausse application l'article 1165 du Code civil , d'autre part, pour les mêmes motifs, violé l'article L. 751-1 du Code du travail ;
2 / que la société Depolabo avait fait valoir que la promotion, auprès des pharmacies d'officine, des produits des laboratoires pharmaceutiques commercialisés par son intermédiaire était réalisée
conjointement par des délégués pharmaceutiques et des correspondantes officinales, d'où il résultait que Mme X... ne pouvait soutenir avoir fait, seule, bénéficier son employeur d'une clientèle ;
qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions de la société Depolabo, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que le statut de VRP ne peut être attribué qu'autant qu'un secteur fixe, non susceptible d'être modifié par l'employeur, a été attribué au salarié ;
que la société Depolabo avait fait valoir, sans être contredite, que le secteur attribué à Mme X... avait été modifié à plusieurs reprises, et notamment, de manière très sensible, en 1995 ;
que la cour d'appel a cependant décidé que si le contrat avait prévu que le secteur attribué à la salariée pouvait être modifié par l'employeur, cette disposition n'avait pas été appliquée, le secteur de Mme X... ayant été amputé de deux départements par avenant du 11 novembre 1995 signé par les deux parties ;
qu'en décidant que Mme X... pouvait se prévaloir d'un secteur fixe, alors, que celui-ci avait été modifié et que Mme X... affirmait avoir été dans l'obligation de signer l'avenant sans pouvoir en discuter les termes, la cour d'appel a, d'une part violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
d'autre part, par les mêmes motifs, violé l'article 1134 du Code civil ;
enfin, par les mêmes motifs, violé l'article L. 751-1 du Code du travail ;
4 / que la détention ou l'absence d'une carte professionnelle de VRP, de même que le régime de protection sociale du salarié, sont sans incidence sur la qualification de la relation entre l'employeur et son salarié ;
qu'en décidant que la détention d'une carte VRP par Mme X... et le fait que Mme X... était affiliée à la CRICA venaient conforter la réalité du statut de VRP de Mme Monique X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a constaté que Mme X... prospectait la clientèle pour le compte de la société Depolabo, laquelle était destinataire des commandes ;
qu'elle était chargée de présenter, vendre et promouvoir les produits des laboratoires dont la société Depolabo assure la représentation ;
qu'une visite considérée comme effective était celle se concluant par une prise d'ordres à livraison immédiate ou différée ;
qu'elle disposait d'un secteur qui avait été modifié par avenant du 11 décembre 1995 ;
que sa rémunération était constituée d'un fixe, de commissions assises sur le chiffre d'affaires hors taxe mensuel et de primes ;
qu'elle a pu décider de requalifier la convention des parties en appliquant à Mme X... le statut de VRP, peu important