Chambre sociale, 12 mars 2002 — 00-41.524

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Théodore X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 2000 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de la société Osires, société anonyme, dont le siège est "Les Fjords", ...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Osires, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a été engagé le 22 mai 1996 par la société Osires, en qualité d'ingénieur, aux termes d'un contrat de travail comportant une clause de non-concurrence stipulant l'interdiction faite au salarié, à l'expiration de son contrat et pendant une année, de travailler avec les clients de la société pour lesquels il "aura accompli une ou plusieurs missions ou avec lesquels il aura travaillé pour le compte la société" au cours des six mois précédant la rupture de la relation de travail ; que M. X... a démissionné le 16 février 1998, et a été dispensé d'accomplir son préavis; que la société Osires a saisi la juridiction prud'homale en se prévalant de la violation de la clause de non-concurrence ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 2000) d'avoir jugé qu'il avait enfreint la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail conclu le 22 mai 1996 avec la société Osires, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il n'est pas permis aux juges, lorsque les termes de ces conventions sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu'elles renferment ; que la cour d'appel, en se fondant sur une simple entrevue d'une heure auprès de la société Cegetel (ayant uniquement donné lieu au remboursement des frais de transports exposés par le salarié) pour juger que le salarié avait accompli un travail pour cette entreprise déjà cliente de la société Osires, alors que l'intéressé n'a ni accompli de mission ni travaillé pour ce client qui n'était pas lié contractuellement à son employeur, a dénaturé la clause de non-concurrence et violé le texte susvisé ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il était établi que M. X... s'était rendu auprès de la société Cegetel le 19 janvier 1998, afin de discuter des prestations proposées à celle-ci par la société Osires, et qu'il avait ainsi travaillé, au cours des six mois ayant précédé la cessation de ses relations contractuelles avec la société Osires, avec une cliente de cette dernière qui l'avait embauché aussitôt après son départ de la société Osires ; qu'elle a pu dès lors décider, sans encourir le grief de dénaturation contenu dans le moyen, et peu important l'issue réservée au projet envisagé entre les deux sociétés, que l'intéressé avait enfreint la clause de non-concurrence stipulée à son contrat de travail ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.