Chambre sociale, 27 février 2002 — 00-41.616
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Declé cuisines, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 2000 par la cour d'appel d'Amiens (5e Chambre sociale, Cabinet A), au profit de M. Alain X..., demeurant ... l'Abbé, 80000 Amiens,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, Mme Bourgeot, M. Liffran, conseillers référendaires, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Declé cuisines, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu M. X... a été engagé suivant contrat du 14 octobre 1994 en qualité de représentant par la société Declé cuisines ;
qu'il a démissionné par lettre du 17 mai 1996, énonçant divers griefs envers l'employeur et précisant que, d'accord avec celui-ci, il n'effectuerait pas de préavis ; que, le 11 décembre 1996, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la qualification de la rupture en licenciement et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;
Sur les première et deuxième branches du premier moyen :
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de dire que la rupture s'analyse en un licenciement et de condamner la société Declé cuisines à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans observation de la procédure et une indemnité compensatrice de préavis assortie des congés payés, alors, selon le moyen :
1 / qu'en décidant que la démission de M. X... ne procède pas d'une manifestation claire et non équivoque de rompre le contrat de travail du fait que son employeur l'ait informé des difficultés financières existant dans l'entreprise et de l'éventualité d'un licenciement, sans rechercher si la cause première de cette démission ne résidait pas dans le nouvel emploi que le salarié a occupé dès le mois suivant, ni caractériser une quelconque pression de la part de la société Declé cuisines pour obtenir cette démission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
2 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. X... a informé son employeur de sa démission le 17 mai avec un effet le 31 mai suivant, soit 15 jours plus tard, afin de travailler dès le mois de juin suivant au profit de son nouvel employeur ; que dès lors, la cour d'appel qui décide que la rupture est néanmoins imputable à la société Declé cuisines n'a pas pour autant caractérisé le préjudice subi par M. X... du fait de cette rupture qu'elle évalue à la somme de 50 000 francs, privant ainsi sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail et violant pour fausse application l'article L. 122-14-4 du Code du travail, le salarié ayant moins de 2 ans d'ancienneté et l'entreprise moins de 11 salariés ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a retenu que le salarié avait mis fin au contrat de travail en énonçant que l'employeur lui avait interdit de servir la clientèle et l'avait invité à chercher un autre emploi, a pu décider que le salarié n'avait pas manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner et a, ainsi, légalement justifié sa décision ;
Et attendu, ensuite que la cour d'appel a fait une juste application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, en allouant au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi résultant aussi bien de l'irrégularité du licenciement pour vice de forme que de fond ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de le condamner à payer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour violation de cette clause, alors, selon le moyen :
1 / que l'arrêt attaqué qui décide que la preuve de la violation de la clause de non concurrence n'est pas rapportée tout en constatant que M. X... a été engagé dès le mois de juin 1996 par une entreprise qui est répertoriée sur l'annuaire comme ayant une activité similaire à celle de la société Declé cuisines, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / que la société Declé cuisines a fait valoir dans ses conclusions d'appel que M. X... a été engagé chez un concurrent exploitant sous l'enseigne "cuisines et cheminées Philippe" indiquant qu'il avait alors dévoilé les secrets commerciaux de la société et démarché ses clients, qu'en s'abstenant de répondre aux conclus