Chambre sociale, 26 février 2002 — 99-42.573
Textes visés
- Code du travail L122-14-3
- Loi ivoirienne 1995-01-12
- Statut du personnel au sol d'Air-Afrique, art. 1-3
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° V 99-42.573 formé par :
1 / M. Innocent Z..., demeurant 29, place Jean Charcot, 95200 Sarcelles,
2 / M. Yessousou Joseph A..., demeurant ...,
3 / M. Demba Ibrahima X..., demeurant ...,
4 / M. Raymond C..., demeurant ...,
5 / M. Guy B..., demeurant 39, rue du Président Wilson, 93350 Le Bourget,
II - Sur le pourvoi n° J 99-42.931 formé par la société Air Afrique, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu entre eux le 23 mars 1999, par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D),
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Air Afrique, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 99-42.931 et V 99-42.573 ;
Attendu que MM. A..., X..., B..., C... et Z..., engagés par la société Air Afrique, étaient affectés en dernier lieu à Paris ; que les trois premiers salariés ont été licenciés pour refus de leur mutation à Abidjan ; que l'ensemble des salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes concernant l'exécution de leur contrat de travail et pour les trois premiers, de demandes afférentes à leur licenciement ;
Sur le pourvoi n° J 99-42.931 de la société Air Afrique :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la société Air Afrique fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à MM. A..., X..., B... et C... une indemnité de logement à compter de la prise d'effet des accords de Ouagadougou et à M. Z... une indemnité de logement du 1er août 1992 à janvier 1994, alors, selon le premier moyen, que les accords de Ouagadougou des 21 au 25 avril 1992 n'ayant fait que modifier certaines dispositions du règlement d'application du statut du personnel au sol de la compagnie Air Afrique et ledit statut du personnel au sol de ladite compagnie aérienne disposant en son article 1-3 que "ce statut règle les conditions de travail et de carrière du personnel permanent au sol en poste dans un Etat membre", viole ces accords, le statut du personnel au sol de la compagnie Air Afrique et le règlement d'application de ce statut, ainsi que l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui fait application à des personnels en poste en France des dispositions desdits accords de Ouagadougou relatives à l'indemnité de logement ;
alors, selon le second moyen :
1 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui motive le droit de M. Z... à une indemnité de logement pendant son affectation à un poste en France sur le fondement d'une note du 5 janvier 1972 prévoyant une indemnité de cette nature au profit de l'intéressé, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de la compagnie Air Afrique faisant valoir que le versement d'une indemnité de logement à M. Z... se justifiait à l'époque de cette note de 1972 parce que l'intéressé était alors en poste comme personnel au sol dans un Etat membre, de sorte que lui étaient applicables les dispositions du règlement d'application du statut du personnel au sol de ladite compagnie aérienne en vertu de l'article I-3 dudit statut prévoyant que "ce statut règle les conditions de travail et de carrière du personnel permanent au sol en poste dans un Etat membre" ;
2 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui motive le droit de M. Z... à une indemnité de logement pendant son emploi à un poste en France sur le fondement d'un avis de mutation du 8 novembre 1984 indiquant que l'intéressé percevait une indemnité de cette nature, en refusant de tenir compte de l'erreur commise lors de la rédaction de cet avis du 8 novembre 1984, laquelle avait été corrigée par un télex du 18 octobre 1985, et de prendre en considération la circonstance qu'à compter de la réception de ce télex M. Y... s'était totalement abstenu de réclamer une indemnité de logement, admettant ainsi la réalité de l'erreur commise ;
Mais attendu que si le statut du personnel au sol de la société multinationale Air Afrique dispose en son article 1.3 qu'il règle les conditions de travail et de carrière du personnel permanent au sol "en poste dans un Etat membre" à l'exclusion du président directeur général, en son article IV-15, il définit la mutation comme "un changem