Chambre sociale, 12 février 2002 — 99-43.207
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. José X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1999 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de la société Transports Gomès, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, Mmes Maunand, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Hemery, avocat de la société Transports Gomès, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé le 1er septembre 1990, en qualité de chauffeur routier, par la société Transports Gomès ; que, courant 1996, son employeur lui a demandé de ne plus utiliser son camion pour retourner chez lui après sa semaine de travail et de laisser celui-ci au siège de l'entreprise pendant son congé hebdomadaire ; que, par lettre du 3 mars 1997, l'employeur lui a réitéré cette demande en lui indiquant que ses frais de trajet entre son domicile et le siège de l'entreprise lui seraient remboursés ; qu'estimant que l'employeur avait modifié son contrat de travail et que la rupture du contrat de travail résultant de son refus d'accepter cette modification s'analysait en un licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 31 janvier 1997, pour obtenir le paiement de diverses demandes ; qu'au terme d'un arrêt de travail pour cause de maladie, le salarié n'a pas repris son travail le 11 septembre 1997 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 6 avril 1999) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel a dénaturé les conclusions déposées par M. José X... ainsi que les pièces versées aux débats (notamment un courrier en date du 3 mars 1997 émanant de la société Transports Gomès) en considérant que M. X..., avant comme après la modification, devait effectuer le trajet de son domicile au siège social avant de commencer à travailler ; qu'en réalité, initialement M. X... ne se rendait pas de son domicile (Cournon 63) au siège social (Saint-Etienne 42) avant de commencer son travail puisque, effectuant une ligne régulière et directe en direction du Portugal, il rentrait directement du Portugal à son domicile en fin de semaine et repartait chaque lundi pour se rendre directement chez l'affréteur à Lyon sans passer par le siège social situé à Saint-Etienne ; que le courrier du 3 mars 1997, adressé postérieurement à l'audience de conciliation du 26 février 1997, correspond à une tentative de régularisation de la part de l'employeur qui indique expressément dans ledit courrier "qu'il est dans l'obligation de modifier les conditions de travail et notamment d'imposer à M. X..., le fait que le trajet domicile-siège social se ferait par ses soins" ; que par conséquent, la cour d'appel a dénaturé les documents versés aux débats en affirmant qu'aucune modification n'est intervenue et par conséquent a violé les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; que, par ailleurs, la cour d'appel de Riom a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile puisqu'elle n'a pas répondu aux conclusions de M. X... à savoir si le temps de trajet domicile/siège de l'entreprise, non rémunéré, est constitutif d'une modification substantielle du contrat de travail ; que ce moyen est demeuré sans réponse ;
2 / que la cour d'appel ne pouvait par ailleurs considérer que la modification intervenue ne portait que sur le moyen de transport utilisable et qu'aucun préjudice n'existait pour M. X..., puisque la société Transport Gomès s'engageait à indemniser les frais (sur la base d'un ticket de train ou de consommation diesel) et ce, alors même que la modification intervenue avait une incidence directe sur la rémunération de M. X... (puisque les heures consacrées au trajet imposé domicile/siège social de l'entreprise n'étaient nullement rémunérées, seuls les frais de carburant faisaient l'objet d'une rémunération) ; par conséquent, la cour d'appel en considérant qu'il n'y avait aucune incidence sur la rémunération de M. X..., aucun préjudice et donc aucune modification substantielle du contrat de travail, alors même qu'elle souligne que seuls les frais de carburant faisaient l'objet d'une indemnisation sans que les temps de trajet supplémentaires soient rémunérés, a privé son arrêt de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122- 4 du Code de travail ; que, par ailleurs, la cour d'appel de Riom ne pouvait tirer de telles conclusions sans se contredire ;