Chambre sociale, 19 mars 2002 — 00-40.378
Textes visés
- Code du travail L121-1, L122-14-4
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1999 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre sociale), au profit de la société Artesys international, société anonyme, dont le siège est ... La Défense,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Coeuret, conseiller, MM. Frouin, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon la procédure, par acte authentique des 7 juin et 4 juillet 1991, M. X... s'est constitué caution solidaire au profit de plusieurs banques d'un prêt consenti à la société Archivages systèmes dont il était le directeur commercial ; qu'à la suite du redressement judiciaire de cette société, ses actifs ont été partiellement repris par la société Artesys international, qui a engagé M. X... en qualité de directeur commercial à compter du 1er juillet 1994 ; que selon protocole d'accord du 2 décembre 1994, la société Artesys international s'est engagée d'une part à dédommager M. X... en cas d'exécution de son engagement de caution, d'autre part, à lui verser sous certaines conditions une prime d'intéressement ; que suivant acte du même jour, dénommé pacte, les actionnaires de la société Artesys international ont consenti à M. X... l'attribution de certificats d'investissement représentant 20 % du capital social ; que par lettre du 31 mai 1997 M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail en l'imputant à la société Artesys international et que celle-ci l'a licencié pour faute grave le 23 juillet 1997 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Artesys international fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 16 novembre 1999) d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente au profit du tribunal de commerce pour statuer sur les demandes de M. X... en paiement de dommages-intérêts à titre de réparation du défaut de prise en charge de l'engagement de caution résultant de la convention du 2 décembre 1994 et d'une indemnité compensatrice des primes d'intéressement prévues par le même acte, alors, selon le moyen :
1 / que le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur les litiges nés de l'inexécution par l'employeur d'engagements souscrits par lui en raison de la conclusion du contrat de travail, consistant, en premier lieu, à dédommager le salarié au titre de cautions octroyées par celui-ci à son ancien employeur, dont le nouvel employeur avait repris l'activité dans le cadre d'un précédent contrat de travail, et, en second lieu, à verser au salarié des primes d'intéressement ; qu'en décidant le contraire, aux motifs inopérants que la convention du 2 décembre 1994, qui comprenait de tels engagements, avait été conclue plusieurs mois après la conclusion du contrat de travail, que l'intéressement était calculé sur les dividendes et le capital attribué, sous forme de certificats d'investissement, au salarié par l'effet d'une autre convention conclue le même jour, et que la première convention n'était donc que l'accessoire de la seconde, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 511-1 alinéa 1 et L. 120-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
2 / que M. X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, en premier lieu, que le préambule à la convention du 2 décembre 1994 rappelait, non seulement les qualités d'employeur et de salarié des parties, mais aussi la volonté de celles-ci d'établir des relations durables, ce qui expliquait que la société Artesys international s'était engagée à dédommager M. X... des conséquences de son engagement de caution et à lui verser pendant trois ans une prime d'intéressement, en deuxième lieu, que la convention conférant au salarié des certificats d'investissement ne constituait pas un pacte entre associés, s'agissant d'une pratique courante dans les grandes entreprises, et n'avait, au surplus, aucun rapport avec le contrat de travail, en troisième lieu, que la société Artesys international avait tenu à l'embaucher et, pour ce faire, à contracter des obligations annexes à son contrat de travail de directeur commercial, dès lors qu'il était à l'origine de la création du système informatique Gédéon, élément essentiel de l'activité des sociétés Archivages systèmes et Artesys, repris par le nouvel employeur, en quatrième lieu, que la convention du 2 décembre 1994 prévoyait des conditions de versement de la prime d'intéressement liées à la réalisation d'un résultat d'exploitation égal ou supérieur à 500 000 francs e