Chambre sociale, 21 mars 2002 — 00-40.447

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L121

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre-Jean Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1999 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit :

1 / de M. X..., ès qualité de mandataire liquidateur de la société anonyme Resintel, demeurant ...,

2 / du CGEA, dont le siège est ...,

3 / de l'AGS, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Blondel, avocat de la société Resintel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles L. 121 du Code du travail et 1315 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 1er janvier 1995 en qualité de directeur technique par la société Resintel, dont il a été nommé administrateur le 9 janvier 1996 et président du conseil d'administration le 25 mars 1996 ; qu'il a démissionné de son mandat social le 15 avril 1997 ; que la procédure de liquidation judiciaire de la société a été ouverte le 10 juin 1997 ; que M. Y... a été licencié le 19 juin 1997 pour motif économique par le mandataire-liquidateur ; que l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale pour que ses créances de salaire et indemnitaire soient fixées au passif de la société et soient réglées par l'AGS ;

Attendu que, pour débouter M. Y... de ses demandes, l'arrêt retient que le mandat social exercé par l'intéressé a absorbé ses fonctions salariées, que le contrat de travail a cessé au moment où il a été nommé mandataire social et qu'il ne pouvait pas produire à nouveau des effets au moment où M. Y... a démissionné du mandat social ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'une novation permettant de considérer que le contrat de travail n'avait pas été suspendu pendant la durée du mandat social mais qu'il avait disparu avec tous ses effets, alors qu'en l'absence de convention contraire le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social et qui a cessé d'être lié à la société par un lien de subordination est suspendu pendant le temps où il est mandataire, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne M. X..., ès qualités, le CGEA et l'AGS aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Resintel et l'AGS à verser solidairement à M. Y... la somme de 2 250 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille deux.