Chambre sociale, 13 mars 2002 — 00-40.548
Textes visés
- Convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles, art. 38
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Soventex, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1999 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de Mme Nadine X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2002, où étaient présents : M. Finance, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été embauchée le 1er avril 1991, à temps partiel, en qualité de vendeuse, par la société Soventex ; que, faisant valoir que sa rémunération n'était pas conforme aux dispositions de la Convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles, applicable à l'entreprise, Mme X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, par lettre du 10 février 1998 ; que, de son côté, la société Soventex a licencié la salariée pour faute grave caractérisée par un abandon de poste, par courrier du 6 mars 1998 ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Soventex fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre de rappel de salaires en application de l'article 38 de la convention collective susvisée, alors, selon le moyen :
1 / que Mme X... n'a jamais remplacé Mme Y... dans ses fonctions de gérante et qu'il n'était nullement soutenu que la salariée aurait remplacé Mme Y..., mais que celle-ci avait été simplement amenée à effectuer des heures complémentaires ; que c'est à tort que la cour d'appel a décidé que la société Soventex n'aurait pu recourir à un contrat à durée déterminée pour faire exécuter les heures complémentaires ;
2 / que le défaut d'avenant au contrat de travail pour la période du 7 juin au 13 août 1994 n'était pas de nature à entraîner le rappel de salaires pour la période du 1er septembre 1994 au jour du licenciement, l'employeur justifiant de la durée du temps de travail de Mme X... et de sa rémunération par la production aux débats des bulletins de paie, assortis du calendrier journalier des heures effectuées ;
que le dépassement d'horaire pendant précisément dix semaines consécutives était tout à fait ponctuel du fait de la maternité de Mme Y..., ce que Mme X..., unique salariée de la boutique, ne pouvait ignorer ; que c'est à tort que la cour d'appel a décidé que le contrat de travail devait impérativement être modifié à compter du 1er septembre 1994 ;
Mais attendu que, selon l'article 38 de la convention collective susvisée, lorsque, pendant une période de dix semaines consécutives, l'horaire moyen réellement effectué par le salarié a dépassé d'au moins deux heures la durée hebdomadaire prévue au contrat, celui-ci est modifié, sous réserve du respect d'un préavis de sept jours, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué ; que cette disposition n'est pas applicable lorsque le dépassement d'horaire résulte d'un motif pour lequel l'employeur aurait pu recourir à une embauche sous contrat à durée déterminée, le salarié ayant été avisé par écrit du caractère ponctuel de ce dépassement et l'ayant accepté par avenant à son contrat ;
Et attendu qu'ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, que Mme X... avait effectué, au cours de la période du 7 juin au 13 août 1994, des dépassements consécutifs d'horaire pour pallier l'absence de la gérante du magasin et que le surcroît de travail qui lui était demandé n'aurait pu être accompli par une autre vendeuse recrutée par contrat à durée déterminée, la cour d'appel a pu décider en l'absence de justification d'une notification à la salariée du caractère ponctuel du dépassement d'horaire, que le contrat de travail devait faire l'objet d'un avenant intégrant à l'horaire de travail initialement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen effectué au cours des dix semaines ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Soventex fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la salariée a été, pendant toute sa période d'emploi, régulièrement rémunérée des heures de travail effectuées et que, par ailleurs, une différence de salaire de 210,73 francs sur une période de 5 ans n'était pas de nature à justifier une rupture aux torts exclusifs de l'employeur ; qu'en outre, le non-respect du formalisme imputable à la société Soventex pour de