Chambre sociale, 30 avril 2002 — 00-42.111

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Frédéric Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 2000 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit :

1 / de la société Cisatol, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Z..., liquidateur amiable de la société FMI Cisatol, domicilié ...,

3 / de la société A..., dont le siège est immeuble Le Pacific La Défense 7, 11-13 X... Valmy, 92800 Puteaux,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Ransac, Chagny, Bouret, Coeuret, Bailly, Chauviré, Gillet, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Cisatol, de M. Z..., de la société A..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 février 2000) que la société Fer et Maintenance Industrielle, créée en 1985 a connu des difficultés économiques qui ont entrainé sa liquidation amiable le 12 novembre 1991 ; que sur les 20 salariés qu'elle employait, certains ont accepté les reclassements qui leur ont été proposés, tandis que d'autres les ont refusés et ont été licenciés pour motif économique ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, d'avoir dit que la convention sur l'emploi d'octobre 1990, dans les entreprises sidérurgiques ne s'appliquait pas à la SARL F.M.I. et d'avoir débouté le salarié de ses demandes de ce chef alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société F.M.I. était une filiale de la société Cisatol et était gérée par un directeur industriel de cette dernière ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de caractériser l'indépendance de la société F.M.I. à l'égard de la société mère et, notamment, de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions du salarié intéressé, si la société Cisatol n'était pas l'employeur réel du personnel F.M.I. ; qu'il soulignait, en effet, que la politique économique et financière de la société F.M.I. était déterminée par la société Cisatol qui, dès son rachat de la société F.M.I., avait supprimé deux activités essentielles de celles-ci pour ne garder que la ligne de galvanisation, l'arrêt de la production de cette ligne étant décidé dès la mise en route de la ligne de Florange Sollac ; que la société A... était le "client" majoritaire de la société F.M.I., les fonds impartis par la société A... n'étant d'ailleurs pas portés au compte clients, mais au "compte courant trésorerie" ; que la société Cisatol détenait en réalité le pouvoir de direction et de contrôle du travail de la société F.M.I. ; que, de ce chef, l'arrêt attaqué n'est donc pas légalement justifié au regard des dispositions des articles L. 132-2, L. 132-5 et L. 132-9 du Code du travail ;

Mais attendu, qu'ayant constaté que la société F.M.I. n'était ni signataire, ni adhérente à la convention collective conclue postérieurement à sa constitution et fait ressortir qu'elle n'était pas membre du groupement patronal signataire, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle n'était pas liée par cette convention qui avait été conclue sans fraude ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt, d'avoir dit que le licenciement du salarié était fondé sur un motif économique réel et sérieux et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :

1 ) qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué et de la lettre de licenciement, que la société A... avait décidé l'arrêt de l'activité industrielle à Pont-sur-Sambre de la filiale F.M.I. "pour des raisons stratégiques", sans qu'il soit fait état de quelque difficulté économique que ce soit ; que dès lors, l'arrêt de cette activité industrielle et la fermeture de la filiale ne se trouvaient justifiés ni par des difficultés économiques, ni par des mutations technologiques, ni par une réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait ; que la cour d'appel a donc, de ce chef, violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

2 ) qu'en se fondant sur la situation économique de la société dont les bilans faisaient apparaître un solde négatif, la cour d'appel, sans caractériser pour autant des difficultés économiques, a