Chambre sociale, 13 février 2002 — 99-45.731

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code civil 1134 et 2044
  • Code de procédure pénale 4
  • Code du travail L122-14-1 et L122-14-7

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ok Voyages, société à responsabilité limitée, dont le siège est 34, boulevard Haussmann, 75009 Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1999 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B), au profit :

1 / de Mme Y..., épouse Y...,

2 / de la société Services voyages, société à responsabilité limitée, dont le siège est 18, avenue Carnot, 02000 Laon,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Ok Voyages, de la SCP Roger et Sevaux, avocat de Mme Y... et de la société Services voyages, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Y... a été engagée en qualité de "forfaitiste vendeur", par la société OK Voyages, selon contrat de travail du 7 août 1992 ; que ce dernier comporte une clause de non-concurrence et prévoit une indemnisation forfaitaire en cas de violation de cette clause sans préjudice du droit à réparation du préjudice effectivement subi ;

qu'un avenant des 21 mai et 23 juin 1993 au contrat de travail a notamment attribué à la salariée la qualification de technicienne confirmée et a modifié la clause de non-concurrence en en restreignant la portée ; que la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement par lettre du 20 octobre 1994 ; qu'une convention intitulée "protocole d'accord", a été conclue entre les parties le 2 novembre 1994, prévoyant notamment la rupture du contrat de travail après exécution d'un préavis du 2 novembre 1994 au 31 décembre 1994 et en réglant les conséquences ; que, le 3 décembre 1994, la société OK Voyages notifiait à la salariée une mise à pied conservatoire en ces termes : "Nous sommes amenés à anticiper pour fautes le terme initialement fixé au 31 décembre 1994, du préavis que vous effectuez. Vous voudrez bien vous présentez le lundi 12 décembre 1994... à mon bureau... pour un entretien au cours duquel vous serez invitée à fournir toutes explications sur les fautes qui vous sont reprochées... D'ici là et compte tenu de la gravité des agissements qui vous sont reprochés, je vous confirme la mise à pied qui vous a été notifiée oralement et sur le champ en date d'hier, prononcée à titre conservatoire jusqu'à la décision définitive qui découlera de notre entretien soit au maximum jusqu'au 15 décembre 1994" ; que soutenant qu'en violation de la clause de non-concurrence, Mme Y... avait créé une société concurrente, la société Services voyages, la société OK Voyages a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes à l'encontre de

Mme Y... et de la société Services voyages ; que la société OK Voyages a ultérieurement déposé deux plaintes avec constitution de partie civile, la première le 28 mars 1997 pour escroquerie, faux et exercice illicite de l'activité d'agent de voyages et la seconde, le 13 juin 1997 pour abus de confiance, et faux en écriture privée, de commerce et de banque ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société OK Voyages fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause la société Services voyages, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, la société OK Voyages s'était prévalue de ce que la société Services Voyages qui avait été créée et animée par Mme Y... était responsable au même titre que cette dernière des agissements commis à son détriment, ce qui justifiait que le jugement fût déclaré opposable à cette société afin que sa responsabilité pût être recherchée ultérieurement ; qu'en constatant que cette société avait été créée par Mme Y... en violation de sa clause de non-concurrence et en la mettant hors de cause sans s'expliquer sur sa participation à la violation par Mme Y... de l'obligation de non-concurrence à laquelle celle-ci était soumise, et sur l'intérêt de la société OK Voyages à lui rendre opposable la décision à intervenir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 331, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, sur l'exception d'incompétence soulevée par la société Services voyages, que la juridiction prud'homale n'était pas compétente pour statuer sur la demande de la société OK Voyages tendant à dire opposable à cette société "la teneur de la décision à intervenir en toutes ses dispositions" ;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société OK Voyages f