Troisième chambre civile, 27 mars 2002 — 00-20.865

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Henri Y...,

2 / Mme Nicole X..., épouse Y..., demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 juillet 2000 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile), au profit de M. Joël X..., demeurant ..., 80790 Fort-Mahon-Plage,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, M. Jacques, conseiller référendaire, M. Cédras, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat des époux Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que le commandement délivré le 19 juillet 1999 impartissait à M. X..., conformément aux stipulations de la clause résolutoire, un délai d'un mois pour mettre fin à l'infraction commise, que M. X... s'était conformé à cette mise en demeure puisque le 28 juillet 1999 il avait remis l'exploitation à son nom et en avait informé le bailleur par lettre du 1er août 1999, et ayant relevé, à bon droit, que c'était à tort que les époux Y... soutenaient que les manquements contractuels reprochés à M. X... constituaient une infraction instantanée ayant un caractère irréversible car si, dans certains cas, il n'est plus possible de revenir sur une cession de bail, en l'espèce, et précisément parce que cette cession avait eu lieu entre époux, la situation avait pu être régularisée dans le délai d'un mois prévu par le bail, par une nouvelle mutation annulant les effets de la précédente et remettant ainsi les parties dans la situation antérieure, la cour d'appel en a exactement déduit que cette régularisation faisait obstacle à l'acquisition de la clause résolutoire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille deux.