Chambre sociale, 6 février 2002 — 99-44.813

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis C..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1999 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre B), au profit des Laboratoires UPSA, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La société Laboratoires UPSA a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Lebée, M. Richard de La Tour, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. C..., de Me Copper-Royer, avocat de la société Laboratoires UPSA, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. C... est entré au service de la société Laboratoires UPSA le 10 mars 1986 et a été nommé, en dernier lieu, chargé d'études marketing, avec une période probatoire de trois mois et engagement de l'employeur de le réaffecter dans son ancien emploi, en cas d'échec à l'issue de la période probatoire ; qu'ayant été licencié le 25 mars 1994, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour rupture abusive ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juillet 1999) de n'avoir pas statué, dans son dispositif, sur sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen :

1 / que le juge doit statuer sur tout ce qui lui est demandé et trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en s'abstenant, dans le dispositif, de statuer sur la nullité de la procédure de licenciement suivie à l'encontre de M. C..., la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que, dès lors qu'une procédure de licenciement avait été suivie à l'encontre de M. C..., la cour d'appel devait rechercher si les dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail avait été respectées ;

qu'en se bornant à relever que M. C..., pour prétendre que la procédure était nulle, invoquait la nullité de la période d'essai qui lui avait été imposée et que ce moyen tendait à contester le bien-fondé du licenciement et non la régularité de la procédure, sans constater que les dispositions des articles L. 122-14 et suivants avaient été respectées, la cour d'appel a violé ce texte ;

3 / qu'aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement ; que ces motifs doivent correspondre à ceux retenus à la suite de l'entretien préalable et sur lesquels les explications de l'intéressé ont été recueillies ;

que, ainsi que le relève l'arrêt attaqué (page 5, pénultième ), M. C... reprochait à la société UPSA d'avoir refusé de lui faire part de ses griefs ;

qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, et notamment de rechercher si M. C... avait été mis à même de s'expliquer, au cour de l'entretien préalable, sur les motifs évoqués dans la lettre de licenciement et si les droits de la défense avaient été respectés lors dudit entretien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

4 / que ce défaut de réponse à conclusions constitue une méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, s'en tenant à l'objet du litige et se prononçant sur tout ce qui était demandé, a relevé, par décision motivée, que le grief de nullité de la procédure de licenciement invoqué par le salarié, d'une part, critiquait le bien-fondé du licenciement en ce qu'il contestait la période d'essai qui lui avait été imposée, et, d'autre part, était inopérant en ce qu'il s'attaquait au contenu de l'entretien préalable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu que M. C... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires, alors, selon le moyen :

1 / que, indépendamment du préjudice causé par l'absence de cause réelle et sérieuse dans le licenciement, le caractère excessif ou inadéquat des termes utilisés par l'employeur pour qualifier les prétendues fautes imputées au salarié, révélateur de la volonté de l'employeur de se séparer du salarié pour des motifs étrangers au contrat de travail et tenant manifestement à la défaveur dont il était l