Chambre sociale, 13 février 2002 — 99-45.144
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Hesnault, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 août 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale et civile), au profit de M. Olivier X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Hesnault, de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Y... a été engagé le 1er mars 1990 par la société Hesnault en qualité de directeur de l'agence de Marseille ; qu'il a été licencié pour faute grave le 22 novembre 1994 à la suite de son refus d'être muté dans une filiale en Côte d'Ivoire et a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité légale de licenciement, alors, selon le moyen :
1 / que les dispositions légales ne prévoient aucun délai entre la convocation et l'entretien préalable, sauf le délai minimum de cinq jours ouvrables réservé aux entreprises dépourvues d'institutions représentatives du personnel, ce qui n'est pas le cas de la société Hesnault, entreprise de transport de dimension internationale ; qu'en considérant comme non satisfaites ces formalités légales qui n'avaient pas lieu de s'appliquer en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14 du Code du travail ;
2 / que la lettre de convocation adressée le 4 novembre 1994 à M. X... précise expressément "la possibilité de se faire assister lors de cet entretien par une personne de votre choix appartenant au personnel de l'entreprise ou inscrite sur la liste dressée par le préfet, que vous pourrez vous procurer auprès de la Mairie ou de l'Inspection du travail" ; qu'en affirmant que les formalités légales n'étaient pas satisfaites, la cour d'appel a violé encore l'article L. 122-14 du Code du travail ;
Mais attendu que le moyen, qui reproche à tort à l'arrêt d'avoir alloué au salarié une indemnité légale de licenciement aux motifs que la procédure n'a pas été respectée, est inopérant ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun et fait la loi des parties ; que la mutation d'un salarié en application d'une clause de mobilité ne constitue pas une modification du contrat mais concerne les conditions de travail que l'employeur fixe librement dans l'exercice de son pouvoir de direction ; que son refus par le salarié constitue, par principe, une faute lourde ; qu'en l'espèce, il est constant qu'aux termes de l'article 4 de son contrat de travail, M. X... pouvait être, en raison de la nature de ses fonctions, affecté à un autre centre d'exploitation ou rattaché à la direction d'une filiale outre-mer ou à l'étranger ; qu'ayant constaté que M. X... avait refusé cette mutation, la cour d'appel n'a pu, sans violer l'article 1134 du Code civil et les articles L. 121-1 et suivants du Code du travail, considérer comme injustifié le licenciement prononcé ;
2 / qu'il appartient au salarié qui invoque un détournement de pouvoir d'en rapporter la preuve ; qu'en se bornant à affirmer, à cet égard, le ton très particulier d'un rapport du 30 septembre 1994, la désignation de son successeur dans son poste et l'absence de stipulation expresse d'un intéressement dans la proposition d'avenant à son contrat de travail qui lui était faite laissait suspecter que la société Hesnault cherchait seulement à écarter son salarié d'un poste où il n'avait pas donné satisfaction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-14-3 du Code du travail et 1134 et 1315 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le motif invoqué dans la lettre de licenciement, tiré du refus du salarié d'accepter une mutation en vertu d'une clause de mobilité figurant au contrat de travail, n'était pas réel et que l'employeur avait voulu l'écarter du poste qu'il occupait ; qu'elle a exactement décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'