Chambre sociale, 13 mars 2002 — 00-40.634
Textes visés
- Arrêté ministériel 1946-01-22, art. 7 (modifié le 1er octobre 1947)
- Code civil 1135
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Hélène X..., demeurant Maison Ibaron Chola, Saint-Pee-sur-Nivelle, 64310Ascain,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 2000 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société Le Château de clair de lune, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2002, où étaient présents : M. Finance, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les bservations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de Mme X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Le Château de clair de lune, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été embauchée le 29 août 1994 en qualité de femme de chambre par la société Le Château du clair de lune qui exploite un établissement hôtelier ; que faisant valoir que l'employeur avait manqué à ses obligations en refusant de lui verser des indemnités de repas, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, par lettre du 4 mars 1995 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de n'avoir accueilli qu'en partie sa demande en paiement d'indemnités de repas, alors, selon le moyen :
1 ) qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté ministériel du 22 janvier 1946 tel que modifié par l'arrêté ministériel du 1er octobre 1947 fixant le régime des salaires des ouvriers et employés des hôtels, cafés et restaurants, l'employeur est tenu "'soit de nourrir l'ensemble de son personnel, soit de lui allouer une indemnité compensatrice", le bénéfice de cet avantage étant général et obligatoire et s'appliquant, en vertu d'un usage constant de la profession, dès lors que l'entreprise est ouverte à la clientèle au moment des repas ; qu'en subordonnant l'octroi de cette indemnité à la condition d'une présence du salarié dans l'établissement au moment des repas, la cour d'appel a violé l'article 7 de l'arrêté ministériel du 22 janvier 1946 ;
2 ) que la salariée faisait valoir dans ses conclusions délaissées qu'en tout état de cause, il existait, pour les hôtels du pays basque, un usage constant, notamment appliqué par l'URSSAF, de considérer comme présent au moment des repas, tout salarié présent sur les lieux du travail entre 11 heures et 14 heures et 19 heures et 22 heures ; qu'à cet égard, la salariée faisait également valoir, toujours à la suite du conseil de prud'hommes qui l'avait également relevé, qu'étant régulièrement présente, pour partie au moins, à ces horaires, elle pouvait prétendre au bénéfice des indemnités compensatrices de repas ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen des conclusions d'appel de la salariée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'il existe au sein de la profession hôtelière un usage selon lequel l'employeur est tenu de nourrir gratuitement son personnel à la double condition que l'établissement soit ouvert à la clientèle au moment des repas et que le salarié soit présent lors de la prise desdits repas, la cour d'appel, qui a constaté que la salariée interrompait son travail entre 12 et 14 heures et le quittait en soirée au plus tard à 19H45 sauf le dimanche où son service se prolongeait jusqu'à 20H45, a pu décider que la salariée ne remplissait les conditions d'attribution de l'indemnité de repas que pour la seule tranche horaire du dimanche soir ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;
Attendu que pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts partagés des parties, la cour d'appel énonce que le différend qui opposait Mme X... à son employeur n'était pas d'une gravité telle qu'il justifiait la résiliation du contrat de travail aux torts de la société Le Château du clair de lune, débitrice, finalement, d'une somme modique ; que la salariée pouvait tout aussi bien saisir le juge prud'homal de sa contestation sans pour autant notifier à son employeur qu'elle entendait obtenir la résiliation de son contrat ; que réciproquement l'employeur ne pouvait assimiler à une démission une telle manifestation de volonté qui trouvait au contraire sa cause dans ce qui demeure un non-respect de ses obligations contractuelles ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, Mme X... sollicitait la confirmation du jugement qui avait dit que la rupture du contrat de