Chambre sociale, 21 mars 2002 — 00-40.635
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société IMD, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 9 novembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau (section industrie), au profit de M. Henri X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société IMD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé le 15 juin 1987 par la société IMD en qualité d'adjoint de contrôle ; qu'un différend est apparu en 1996 au sujet de l'affectation du salarié à un nouveau poste ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Longjumeau, 9 novembre 1999), de l'avoir condamné à restituer sa qualification et son coefficient précédents, à savoir le coefficient 270, niveau IV, à M. X... et d'avoir, en conséquence, alloué à ce dernier une somme à titre de rappel de salaire et une somme à titre de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen :
1 / que le juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, doit préciser le fondement légal de sa décision afin de mettre la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; qu'en l'espèce, pour condamner l'employeur à restituer à M. X... sa qualification et son coefficient précédents, et, par voie de conséquence, à payer au salarié la somme de 6 320 francs à titre de rappel de salaire, le conseil de prud'hommes s'est borné à relever que M. X... est âgé de 52 ans et qu'il a plus de 5 ans dans un emploi de classification supérieure ; qu'en l'état de ces motifs qui laissent incertain le fondement légal de la condamnation de l'employeur, la décision attaquée se trouve privée de toute base légale au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la lettre recommandée mentionnée à l'article L. 321-1-2 du Code du travail n'est pas une formalité substantielle et n'a qu'une valeur probatoire, dans la seule perspective d'une contestation portant sur le point de départ du délai de réflexion visé par ce texte ; qu'en l'espèce, l'employeur se prévalait de ce que, avisé par courriers des 7 novembre puis 19 décembre 1996 de Ia modification de son contrat de travail, consécutive à des mutations technologiques, le salarié avait tacitement accepté cette modification en occupant son nouveau poste dès le début de l'année 1997 et, partant, n'etait pas recevable à contester son prétendu déclassement après l'expiration du délai d'un mois prévu par ce texte ; que, dès lors, en estimant que le reclassement n'avait pas été notifié au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception, pour en déduire que M. X... avait droit au maintien de son coefficient hiérarchique initial, le conseil de prud'hommes a violé, par fausse application, I'article L. 321-1-2 du Code du travail ;
3 / que sur le fondement de l'article L. 321-1-2 du Code du travail, la validité de la modification du contrat de travail consécutive, notamment, à des mutations technologiques, et opérée avec l'accord tacite du salarié à l'expiration d'un délai de réflexion d'un mois, n'est pas subordonnée à la preuve de l'insuffisance professionnelle du salarié dans l'exécution du contrat objet de la modification ; qu'ainsi, en se déterminant par la circonstance qu'il n'a pas été signifié par courrier avec accusé de réception à M. X..., les difficultés à exercer les fonctions de technicien, pour en déduire que le salarié était en droit de refuser, même après l'expiration du délai susvisé, la modification de son contrat de travail, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 321-1-2 du Code du travail ;
4 / que la modification du contrat de travail est justifiée, sur le fondement de l'article L. 321-1-2 du Code du travail, lorsqu'elle est consécutive à des mutations technologiques, encore que l'entreprise ne soit pas confrontée à des difficultés économiques ; que, dès lors, en énonçant que le reclassement de M. X... n'avait pas un caractère économique, pour en déduire que le salarié avait droit au maintien de son poste précédent, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité par l'employeur, si la modification du contrat de travail n'était pas consécutive à des mutations technologiques, le conseil de prud'hommes, qui se détermine par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ;
5 / que si la suppression de l'emploi du salarié peut, le cas échéant, justifier la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement économique,