Chambre sociale, 13 mars 2002 — 00-40.863

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Avenant du 3 février 1950 modifié le 27 mai 1958, art. 7
  • Convention collective nationale des organismes de sécurité sociale, art. 16-4°

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1999 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (Chambre sociale), au profit de Mme Hélène X..., demeurant ..., appartement 6, 97490 Sainte-Clotilde,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2002, où étaient présents : M. Finance, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X..., assistante sociale à la CRAM d'Ile-de-France, a sollicité un emploi à la Caisse régionale de sécurité sociale de La Réunion ; qu'après deux refus, elle a finalement été nommée à La Réunion et y a pris ses fonctions le 1er juillet 1990 ;

qu'estimant ne pas avoir perçu tous les avantages auxquels elle avait droit, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 23 novembre 1999) d'avoir dit que les indemnités de départ et d'installation de l'article 7 de l'avenant du 3 février 1950 modifié n'étaient pas soumises à la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil, alors, selon le moyen, que la prescription de cinq ans prévue par l'article L. 143-14 du Code du travail s'applique à toutes les sommes qui, ayant leur cause dans la prestation de travail, ont la nature d'une rémunération, peu important le caractère occasionnel de leur versement, et qu'en excluant de la prescription quinquennale l'action en paiement de l'indemnité de départ, payable lors de la prise de fonction, et l'indemnité d'installation, payable par fractions à compter de l'installation, qui avaient la nature de compléments de salaire, la cour d'appel a violé les articles L. 143-14 du Code du travail et 2277 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant fait ressortir que les indemnités prévues par l'article 7 de l'avenant du 3 février 1950 qui ont pour objet la prise en charge des conditions matérielles de transport et d'installation en cas de mutation d'un agent ont un caractère indemnitaire, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X... une somme au titre de l'indemnité de départ de l'article 7 de l'avenant du 8 février 1950 modifié par l'avenant du 27 mai 1958, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a admis à bon droit que les avantages prévus par l'article 16 4 de la convention collective, et spécialement la prime versée à l'issue du stage probatoire, ne pouvaient se cumuler avec ceux résultant de l'article 7 de l'avenant du 3 février 1950 modifié, et notamment l'indemnité de départ, ne pouvait condamner la CGSS de La Réunion à payer à Mme X... la somme de 26 013,27 francs au titre de l'indemnité de départ, sans déduire de ce montant la prime de 22 741,44 francs qui lui avait été versée en application de l'article 16 de la convention collective, ainsi que l'avait fait valoir la CGSS de La Réunion dans ses conclusions d'appel, et qu'en s'abstenant de prendre en considération ce versement, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement retenu que les dispositions de l'article 16 4 de la Convention collective nationale des organismes de sécurité sociale et celles de l'article 7 de l'avenant du 3 février 1950 modifié par l'avenant du 27 mai 1958 ne pouvaient se cumuler, a pu allouer à la salariée le montant de l'indemnité prévue par ce dernier texte, alors que la Caisse ne justifie pas s'être acquittée de la prime prévue à l'article 16 de la convention collective susvisée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion à payer à Mme X... la somme de 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille deux.