Chambre sociale, 30 avril 2002 — 00-42.952
Textes visés
- Code du travail L122-5
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Véronique X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 2000 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Restaurant du Port, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... V, 85100 Les Sables d'Olonne,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2002, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, M. Leblanc, conseiller référendaire, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Restaurant du Port, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a été engagée par la société Restaurant du Port le 1er mai 1985 en qualité de serveuse ; qu'elle a bénéficié d'un congé parental à partir du 28 avril 1994, puis a demandé à reprendre le travail au mois d'avril 1998 ; que l'employeur lui a opposé un refus, au motif que son congé parental avait pris fin au 28 avril 1997 et l'a considérée comme démissionnaire ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour rejeter les demandes de Mme X..., la cour d'appel a énoncé que le contrat de travail était suspendu par le biais du congé parental jusqu'au 28 avril 1997 et que, faute pour Mme X... d'avoir fait le nécessaire, elle ne pouvait prétendre à une prolongation du congé parental ; que dès lors, faute pour la salariée qui a décidé de prendre un congé parental et d'en fixer la durée de reprendre son poste à l'issue de cette période, le contrat s'est trouvé rompu du fait de la salariée ; qu'il ne peut être sérieusement reproché à la société Restaurant du Port de ne pas avoir mené de procédure de licenciement puisque le contrat de travail était déjà rompu ;
Attendu, cependant, qu'une démission ne peut résulter que d'un acte clair et non équivoque de démissionner ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'absence de reprise du travail à l'issue d'un congé parental, pas plus que le silence de la salariée à l'issue de ce congé, ne caractérisaient de la part de cette dernière une volonté claire et non équivoque de démissionner, et alors que la prise d'acte par l'employeur d'une démission qui n'était pas réelle, s'analysait en un licenciement, dont il lui appartenait de rechercher s'il procédait d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Restaurant du Port aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille deux.