Chambre sociale, 14 mai 2002 — 00-42.007
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant 1, rue du Président Villette, 49130 Les Ponts de Cé,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 2000 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre), au profit de la société Saint-Martin Recuper, société à responsabilité limitée, dont le siège était ...,
défenderesse à la cassation ;
En présence de :
- M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société Saint-Martin Recuper,
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., engagé par la société Martin Recuper en qualité de manutentionnaire à compter du 10 février 1994, a, par lettre du 14 mars 1998, pris acte de la volonté de son employeur de le licencier ; que celui-ci, par lettre du 18 mars 1998, l'a mis en demeure de reprendre son poste, lui précisant qu'à défaut il le considérerait comme démissionnaire ; que le 27 mars 1998 il a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé au 7 avril 1998 ; que le 1er avril 1998, le salarié avait saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture l'arrêt attaqué, tout en relevant son absence de volonté de démissionner, retient qu'il n'établit pas que l'employeur ait manqué à ses obligations ;
Attendu, cependant, que lorsque l'employeur et le salarié sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de trancher ce litige en décidant quelle est la partie qui a rompu ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt en toutes ses dispositions, à l'exception de celles qui déclarent irrecevable l'appel incident de la société Saint-Martin Recuper, l'arrêt rendu le 28 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Saint-Martin Recuper aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille deux.