Chambre sociale, 13 février 2002 — 99-45.622

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Convention collective nationale des sociétés d'assurance, art. 78 b

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le groupement d'intérêt économique (GIE) BCA Expertise, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1999 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de M. Claude X..., demeurant 65, Château Paille, 97280 Le Vauclin,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du GIE BCA Expertise, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé, le 5 janvier 1981, par la société civile d'expertise Bureau commun automobile (BCA) en qualité d'expert automobile ; que le contrat de travail comportait une clause de mobilité suivant laquelle le salarié s'engageait "à accepter d'être affecté... en quelque lieu que ce soit situé en France métropolitaine" ; qu'aux termes de l'article 78 b de la Convention collective nationale des sociétés d'assurances : b1) Toute mesure de mobilité géographique individuelle à l'initiative de l'entreprise est précédée d'un entretien avec le salarié concerné. Cet entretien doit permettre à l'intéressé de disposer d'informations précises sur les points suivants et de pouvoir en discuter :

- les fonctions qu'il occupera sur le nouveau site et sa rémunération, - ses conditions de travail, - sa date envisagée de sa prise de fonctions dans son nouveau lieu de travail, - les mesures d'accompagnement proposées par l'entreprise, s'il y a lieu. L'entretien individuel doit permettre également un examen des solutions possibles aux problèmes personnels que la mobilité envisagée peut entraîner pour le salarié : difficultés de transport, obligation temporaire de double résidence, date et lieu de scolarisation possible des enfants, difficultés liées à l'activité professionnelle du conjoint... ; b3) les informations données par l'entreprise dans le cadre de l'entretien sont confirmées dans un document remis ou adressé ultérieurement au salarié ; que M. X... a été licencié le 23 avril 1996 pour faute grave, en raison de son refus de rejoindre sa nouvelle affectation à l'agence de Nancy ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la société BCA reproche à l'arrêt attaqué (Dijon, 21 septembre 1999) de faire droit à la demande du salarié, alors, selon le moyen :

1 / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, résultant de l'acte introductif d'instance et des conclusions, que le juge ne peut à cet égard se fonder sur des moyens non régulièrement invoqués, de sorte qu'en se déterminant en fonction d'un moyen tiré des dispositions de la Convention collective nationale qui n'avaient jamais été invoquées par les parties, pour estimer que le licenciement était "hâtif" et qu'il ne procédait donc pas d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le juge doit en toutes circonstances observer le principe du contradictoire et inviter les parties à s'expliquer sur les moyens qu'il entend soulever d'office, si bien qu'en faisant application d'office des dispositions de l'article 78 b de la Convention collective nationale des sociétés d'assurance pour estimer que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, faute d'entretien préalable, en l'absence de tout moyen présenté par les parties sur ce fondement, et sans les inviter à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, violant ainsi l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'il appartient au juge d'apprécier et de vérifier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur à l'appui d'une mesure de licenciement, si bien qu'en se fondant sur un prétendu caractère "hâtif" du licenciement, faute pour l'employeur d'avoir fait précéder une mesure de mutation d'une seconde convocation à entretien, pour déclarer un licenciement illégitime, sans rechercher si le refus par le salarié de respecter une clause de mobilité contractuellement prévue et son absence non justifiée à compter du jour de la reprise de ses fonctions ne pouvait justifier le licenciement prononcé, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, viola