Chambre sociale, 7 mai 2002 — 00-42.791

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-1-1 et L122-32-17

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant 33, Grand' Rue, 54240 Joeuf,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 2000 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société AGFA Gevaert, société anonyme, dont le siège est ..., venant aux droits de la société Sterling diagnostic imaging, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société AGFA Gevaert, venant aux droits de la société Sterling diagnostic imaging, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-1-1 et L. 122-32-17 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été embauché par la société Sterling diagnostic imaging, le 15 juillet 1996, par contrat à durée déterminée en qualité d'agent technique après-vente pour remplacer un salarié en congé sabbatique, du 15 juillet 1996 au 2 août 1997 ; que le 15 juillet 1997 le salarié a signé un avenant renouvelant son contrat pour la période allant du 3 août 1997 au 3 octobre 1997 ; que, le 28 juillet 1997, l'employeur a été informé du départ définitif du salarié remplacé ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

Attendu que pour débouter le salarié de cette demande, la cour d'appel énonce qu'il ne saurait être fait grief à l'employeur d'avoir, en manifestant une légitime prudence, organisé dès le 15 juillet 1997, alors qu'il était sans nouvelles du salarié absent, la poursuite du remplacement de celui-ci pour une brève période ; que l'employeur n'ayant eu connaissance de la démission du salarié remplacé que postérieurement, il s'ensuit qu'au jour de la conclusion de l'avenant de renouvellement, date à laquelle doit s'apprécier la cause de celui-ci, l'employeur excipait d'un motif réel et licite de recours à un contrat à durée déterminée et qu'il importe peu que ce motif ait disparu ultérieurement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que, d'une part, le contrat à durée déterminée conclu pour remplacer le salarié en congé sabbatique ne pouvait pas être prolongé au-delà du terme de ce congé et que, d'autre part, en raison du départ définitif de ce salarié, M. X... avait occupé pendant toute la période de prolongation de son contrat un emploi vacant qui correspondait à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne la société AGFA Gevaert, venant aux droits de la société Sterling diagnostic imaging, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.