Chambre sociale, 14 mai 2002 — 00-42.884
Textes visés
- Code du travail L122-4
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jocelyne X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 2000 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Sorométal, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sorométal, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., engagée le 22 octobre 1993 par la société Sorométal en qualité de secrétaire-comptable, a été convoquée le 24 juin 1998 au siège du cabinet d'expertise chargé d'établir les fiches de paie de la société pour un entretien qui s'est déroulé en présence de son employeur et de l'expert-comptable ; qu'au cours de cet entretien, elle a rédigé et remis une lettre de démission ;
qu'elle a rétracté sa démission par lettre du lendemain, arguant que son consentement aurait été vicié par la contrainte exercée par son employeur qui l'aurait menacée d'un licenciement pour faute grave ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt énonce qu'aucune pression ni menace n'avait été exercée sur la salariée qui avait joint à sa lettre de rétractation un certificat d'arrêt de travail établissant son absence d'intention de reprendre ses fonctions ; que la salariée avait donné sa démission en toute connaissance de cause et sans contrainte au regard de la conscience qu'elle avait de la gravité de ses agissements et que l'employeur était en droit, eu égard aux circonstances, de proposer une démission comme alternative à un licenciement pour faute grave ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que Mme X... a rédigé sa lettre de démission sous la menace d'un licenciement pour faute grave, par référence aux notes et chiffres émanant de l'employeur, lors d'un entretien ayant eu lieu en présence de celui-ci, assisté d'un expert-comptable et de son collaborateur, ce dont il résultait que l'intéressée, qui s'était au surplus rétractée le lendemain, n'avait pas exprimé une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Sorométal aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sorométal à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille deux.