Chambre sociale, 6 février 2002 — 99-46.257

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Outillage Perfex, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation de l'arrêt n° 1 rendu le 29 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre , section A), au profit de Mme Marie-Thérèse X... épouse Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Outillage Perfex, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... était salariée de la société Outillage perfex depuis le 1er juin 1989 en qualité de comptable ; que le 16 octobre 1995, elle a rédigé une lettre de démission ; que le même jour, elle a rédigé une attestation aux termes de laquelle elle reconnaissait avoir communiqué à une société concurrente des renseignements confidentiels sur son employeur ; que le 19 octobre 1995, elle a dénoncé la lettre de démission et l'attestation en indiquant les avoir écrites sous la contrainte ; que soutenant qu'elle avait été licenciée et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société Outillage perfex fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 1999) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que diverses indemnités de préavis alors, selon le moyen :

1 / que lorsqu'il ne dispose d'aucun élément de preuve de nature à faire douter d'une manifestation claire et non équivoque du salarié de démissionner, le juge ne peut fonder son appréciation souveraine que sur une analyse de la lettre de démission, à l'exclusion de tout autre document ; qu'en se fondant exclusivement sur une déclaration de Mme X... remise le jour même de la démission, et alors que la salariée n'apportait à l'appui de ses allégations aucun élément de preuve de nature à caractériser une quelconque pression exercée par l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

2 / qu'en toute hypothèse, il résultait des termes clairs et précis de la déclaration sur l'honneur rédigée par Mme X... le 16 octobre 1995 que la salariée avait communiqué des éléments confidentiels concernant le fonctionnement de l'entreprise Perfex, notamment en ce qui concerne la diminution des salaires des dirigeants de l'entreprise, que ces informations avaient été transmises à une société concurrente et que l'intéressée était prête à porter témoignage de la manipulation dont elle était victime ; qu'en estimant néanmoins que les termes de cette déclaration démontraient "sans équivoque qu'elle a été rédigée à la demande de l'employeur", la cour d'appel a dénaturé ladite déclaration ;

3 / que ni la déclaration sur l'honneur datée du 16 octobre 1995, ni les termes de la lettre de rétractation de Mme X... en date du 19 octobre 1995 ne suffisaient à caractériser l'existence d'une quelconque pression de l'employeur ; qu'en décidant le contraire et en s'abstenant notamment de répondre au moyen pertinent par lequel la société Perfex faisait valoir qu'elle n'avait aucun intérêt à contraindre Mme X... à la démission dés lors que la salariée devait encore rembourser sur son salaire le solde des sommes détournées à son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que l'appréciation de la portée d'un document produit à titre d'élément de preuve, sans relation inexacte de ses termes, n'est pas susceptible d'être critiquée par un grief de dénaturation ;

Et attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, a pu décider que la lettre de démission était liée aux aveux faits dans l'attestation et que la démission de la salariée n'avait pas été donnée librement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Outillage Perfex aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille deux.