Chambre commerciale, 26 mars 2002 — 00-11.058

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Code civil 1382

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Biotrial, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1999 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre commerciale), au profit de la société Phoenix international pharmacology, société anonyme, dont le siège est zone industrielle des Suhards, 53940 Le Genest-Saint-Isle,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Biotrial, de la SCP Gatineau, avocat de la société Phoenix international pharmacology, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la société Biotral a pour activité la recherche médicale, pharmaceutique et parapharmaceutique et exploite notamment un département préclinique et un département de pharmacologie clinique ; que la société Item labo, aux droits de laquelle vient la société Phoenix international pharmacology, a pour activité la recherche, la fabrication industrielle et la commercialisation d'appareils de laboratoires et de spécialités pharmaceutiques ; qu'en 1991, la société Biotral a embauché M. Pierre B... en qualité de directeur du département "études précliniques" ; que celui-ci a démissionné le 28 mars 1997 et a été embauché le 1er juillet 1997 par la société Item labo, M. B... s'étant déclaré "libre de tout engagement à l'égard de son précédent employeur" ; qu'en réalité, M. B... était lié à son ancien employeur par une clause de non-concurrence ; que, se fondant sur cette clause, la société Biotral a assigné la société Item labo en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu que la société Biotral fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

1 / que le fait d'embaucher l'employé d'un concurrent encore lié à lui par un contrat de travail en cours d'exécution constitue un acte de concurrence déloyale ; qu'en s'efforçant d'objecter que le fait d'offrir à M. B... de l'engager le 17 mars 1997 avant qu'il eût démissionné de son emploi le 28 mars et de l'embaucher dès le 2 avril à un moment où il effectuait son préavis ne prouvait pas que la société Item labo l'eût débauché puisqu'il lui avait affirmé être libre de tout engagement, ce qu'elle avait pu légitimement croire, sans rechercher si le nouvel employeur avait commis une faute en ne s'assurant pas que son futur employé n'était effectivement plus lié par un contrat de travail en cours d'exécution avec son concurrent ni vérifier, dès lors qu'il résultait de ses constatations que les deux sociétés travaillaient en étroite collaboration par l'intermédiaire de ce salarié qui était leur interlocuteur privilégié, qu'à l'évidence la société Item labo ne pouvait rien ignorer de cette situation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

2 / que le fait de provoquer la démission de l'employé d'un concurrent en lui offrant des conditions de rémunération beaucoup plus attractives s'analyse en une manoeuvre constitutive de concurrence déloyale ; qu'en affirmant que la société Item labo n'avait pas débauché M. B... de l'emploi qu'il occupait au sein de la société Biotral, quand il ressortait de ses énonciations qu'elle l'avait engagé le 2 avril 1997 moyennant un salaire égal à plus du double de celui qu'il percevait jusqu'alors, augmenté d'une prime d'intéressement, après lui avoir offert cet emploi le 17 mars tandis qu'il était titulaire chez son concurrent d'un contrat de travail en cours d'exécution et qu'il avait démissionné dès le 28 mars pour la rejoindre, ce qui établissait les manoeuvres accomplies antérieurement à la démission de son futur employé en vue de le débaucher, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du Code civil ;

3 / que l'embauche simultanée de plusieurs salariés jusqu'alors employés par une entreprise concurrente est constitutive de concurrence déloyale quand elle entraîne la désorganisation de cette entreprise ou de l'un de ses services ; qu'en décidant que le départ concomitant de M. B..., directeur du département de recherche préclinique de la société Biotral, et de M. Z..., son principal collaborateur, ayant tous deux démissionné le 28 mars 1997 pour rejoindre ensemble la société Item labo, n'