Chambre sociale, 6 février 2002 — 99-46.030

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Halbronn, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre civile, section A), au profit de M. Jean-Marc X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Halbronn, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... était VRP au service de la société Halbronn depuis le 26 novembre 1994 ; que le 2 octobre 1996, une altercation s'est déroulée dans les locaux de l'entreprise ; que le même jour, le salarié a adressé une lettre de démission ; que parallèlement, le salarié a été mis à pied puis a été licencié pour faute grave le 14 octobre 1996 en raison de cette altercation et au motif qu'il aurait annulé un rendez-vous avec un client le 4 octobre 1996 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Halbronn fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 1999) d'avoir constaté la présence du greffier alors, selon le moyen, que le délibéré est secret, le greffier ne pouvant assister qu'aux débats et au prononcé public de la décision ; qu'en énonçant sous la mention "composition de la juridiction lors du délibéré" celle de "greffier : Mlle Wisniewski", d'où il ressort que le greffier a assisté au délibéré, la cour d'appel a violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Halbronn fait encore grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave et de l'avoir en conséquence condamnée à verser à M. X... une indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés y afférents alors, selon le moyen :

1 / que constitue une faute grave justifiant son exclusion immédiate de l'entreprise le fait pour un salarié d'injurier violemment son employeur ainsi qu'un membre du personnel en les traitant de "voleurs", "tricheurs" et "truands" et ce sans se soucier de l'impact que de tels propos pouvaient produire auprès des autres membres du personnel et des fournisseurs présents ayant tous été les témoins de l'incartade, tout en refusant de sortir à la demande de son employeur ; qu'en décidant le contraire après avoir relevé que la crise de M. X... constituait un acte isolé, lorsqu'elle révélait en tout état de cause une impossible maîtrise par le salarié de ses émotions perturbant inévitablement le bon fonctionnement de l'entreprise et le refus de se soumettre à l'autorité hiérarchique, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 du Code du travail ;

2 / que la société Halbronn soutenait dans ses conclusions que le comportement de M. X... ne pouvait être justifié par le non paiement des commissions réclamées dans la présente instance par le salarié dès lors que ce dernier avait attendu d'être licencié pour en réclamer le paiement (conclusions d'appel de la société p. 14) ; qu'en justifiant dès lors le comportement du salarié par le non paiement des commissions dues par l'employeur au versement desquelles l'arrêt attaqué a cru devoir condamner la société Halbronn, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée si M. X... avait jamais formulé la moindre réclamation concernant le rappel de ces commissions avant l'incident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

3 / que tout salarié démissionnaire est tenu de respecter un délai de préavis ; qu'en jugeant dès lors qu'il ne pouvait être reproché sérieusement à M. X... d'avoir décommandé le 3 octobre 1996 un rendez-vous postérieur au lendemain dès lors qu'il avait donné sa démission en date du 2 octobre 1996, sans constater que M. X... avait dispensé de tout préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-5 du Code du travail ;

4 / qu'en relevant encore que M. X... avait été mis à pied à titre conservatoire pour excuser le fait d'avoir décommandé le rendez-vous litigieux, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée si M. X... avait déjà reçu la notification de sa mise à pied lorsqu'il avait décommandé l