Chambre commerciale, 3 avril 2002 — 98-13.766
Textes visés
- Code civil 1134, 1165 et 2015
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1998 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit de la Société française des laques techniques (SFLT), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Pinot, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pinot, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Hemery, avocat de la Société française des laques techniques (SFLT), les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 février 1998), que, par acte du 4 août 1992, M. Jean-Marie X... s'est porté caution solidaire envers la Société française des laques techniques (SFLT) du paiement, à concurrence de 1 000 000 francs, des livraisons effectuées entre le 1er juillet et le 31 décembre 1993 au profit de la société X... frères (la société), dont il était le dirigeant ; que, selon accord matérialisé par deux courriers du 11 octobre 1993, la SFLT a consenti à la société une prorogation de terme relative aux factures des mois de mars et avril 1993 s'élevant, au 15 octobre 1993, à la somme de 439 945,30 francs ;
que M. Jean-Marie X... a dénoncé son engagement de caution à effet du 15 octobre 1993 à la suite de la cession de ses actions et de sa démission de dirigeant ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société, la SFTL a réclamé à M. Jean-Marie X... une certaine somme correspondant aux factures garanties, sous déduction des sommes versées en exécution du moratoire ;
Attendu que M. Jean-Marie X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la SFLT la somme de 379 953,82 francs, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 1994, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte des articles 1165 et 2015 du Code civil que le sort de la caution ne peut être aggravé par un accord du débiteur et du créancier auquel elle n'a pas consenti ; que si la simple prorogation de terme accordée par le créancier au débiteur est opposable à la caution sans l'accord de celle-ci, il n'en va pas ainsi de la convention qui, tout en accordant, pour les dettes cautionnées alors exigibles, un paiement échelonné sur 36 mois, prévoit également le paiement à 60 jours des dettes nouvelles et accroît ainsi en elle-même le risque d'insolvabilité du débiteur pour les dettes garanties ; que la cour d'appel a expressément constaté que l'accord du 11 octobre 1993 prévoyait un moratoire pour les livraisons cautionnées de mars et avril 1993 qui seraient payées en 36 échéances mensuelles mais fixait également des conditions de paiement à 60 jours pour les nouvelles livraisons ; qu'en jugeant néanmoins que le moratoire prévu à l'accord du 11 octobre 1993 était opposable à la caution, la cour d'appel a violé les articles 1165 et 2015 du Code civil par refus d'application et l'article 2039 du Code civil par fausse application ;
2 / que les deux courriers de la SFLT du 11 octobre 1993 sur lesquels la cour d'appel s'est fondée ont été expressément adressés à la société X..., à l'attention de M. Paul X... ; que ni l'un ni l'autre de ces courriers ne laisse entendre qu'il a pu être associé d'une manière quelconque aux démarches ayant abouti à l'octroi par la SFLT de nouvelles conditions de règlement pour les livraisons garanties par son cautionnement ; que c'est à M. Paul X... exclusivement que la SFLT a demandé de signer celui des deux courriers du 11 octobre 1993 comportant les termes de l'accord litigieux ; qu'en jugeant néanmoins, pour lui déclarer cet accord opposable, qu'il résultait des termes de ces courriers qu'il avait bien été associé aux démarches entreprises pour obtenir les conditions de règlement litigieuses et qu'il ne pouvait sérieusement soutenir que le moratoire avait été décidé sans son accord, la cour d'appel a dénaturé les pièces sur lesquelles elle s'est fondée et partant, violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il n'existait pas de compte courant enregistrant les opérations passées entre la SFLT et la société, l'arrêt retient que M. Jean-Marie X... avait été associé aux démarches de l'entreprise en vue d'obtenir des délais de règlement et de nouvelles conditions de paiement et en déduit, dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans dénaturation que le moratoire, qui portait sur les dettes cautionnées, était opposable à la caution ; q