Chambre commerciale, 22 mai 2002 — 00-13.422

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme X..., épouse Y...,

2 / Mme Isabelle X..., épouse Z...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit :

1 / de M. Y...,

2 / de la Banque de Baecque Beau, société anonyme, dont le siège est 3, rue des Mathurins, 75009 Paris, venant aux droits de la Parisienne de banque,

défendeurs à la cassation ;

La Banque de Baecque Beau, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident provoqué subsidiaire contre le même arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mmes X..., épouse Y..., et de Mme X..., épouse Z..., de la SCP Gatineau, avocat de M. A... Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque de Baecque Beau, venant aux droits de la société Parisienne de banque, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi principal que sur le pourvoi incident :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1987 les deux comptes titres de M. B... X... ont été transférés des banques orléanaises où ils avaient été ouverts à la société Parisienne de Banque aux droits de laquelle se trouve la société Banque de Baecque Beau, où était employé M. Y..., gendre de l'intéressé ; que les actifs de ces portefeuilles, évalués à plus de 1 400 000 francs au moment de leurs transferts, ayant totalement disparu en juin 1988, au moment du décès de M. B... X..., les deux filles de celui-ci, Mmes X..., épouse Y..., et A... X..., épouse Z..., ont mis en cause la responsabilité de la banque, laquelle a appelé en garantie son préposé, M. Y..., auquel elle reprochait d'être l'auteur de détournements ; qu'après avoir retenu que la société Parisienne de banque de crédit avait commis des négligences et manqué à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a dit que la banque n'était pas fondée à appeler en garantie M. Y... dès lors qu'elle aurait dû se mettre elle-même en mesure d'éviter la survenance du dommage puis, statuant sur les demandes d'indemnisation, a retenu que les droits auxquels Mmes X..., épouse Y..., et A... X..., épouse Z..., auraient pu prétendre sur le portefeuille se seraient au mieux établis à la somme de 327 000 francs, hors droit de succession, dès lors qu'elles n'étaient pas les deux seules héritières de leur père mais venaient, selon l'acte de notoriété produit, en concurrence avec le mari d'une soeur prédécédée, et qu'ayant déjà été remplies de leurs droits, l'une pour avoir bénéficié, pendant le fonctionnement des comptes litigieux, de plusieurs virements d'un montant total cumulé supérieur à sa part, l'autre pour avoir perçu de sa soeur une indemnité de 500 000 francs en exécution d'un protocole transactionnel intervenu entre elles, le 5 mai 1994, elles ne justifiaient pas de leurs préjudices ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche :

Attendu que Mmes X..., épouse Y..., et A... X..., épouse Z..., font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande d'indemnisation, alors, selon le moyen, que les dispositions fiscales frappant les droits successoraux sont sans incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage et le calcul de l'indemnisation des victimes ; que la cour d'appel qui, pour apprécier le préjudice qu'elles avaient subi du fait de la dilapidation, par la faute de la Société parisienne de banque, du portefeuille de titres dont leur père était détenteur, a tenu compte des droits de succession qui auraient frappé ces biens s'ils avaient été transmis, a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel s'est bornée à évoquer, dans les motifs de son arrêt, l'incidence éventuelle de droits de mutation sur les droits successoraux auxquels auraient pu prétendre les demanderesses sans procéder à aucune réfaction de ce chef ni en tirer aucune conséquence quant à l'évaluation de leurs droits respectifs ; que le moyen qui est exclusivement dirigé contre des motifs de l'arrêt est par là-même irrecevable ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches :

Attendu que Mmes X..., épouse Y..., et A... X..., épouse Z..., font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen,

1 / que, dans