Chambre sociale, 15 mai 2002 — 00-43.551
Textes visés
- Code civil 1134
- Code de commerce L621-63 et L621-64
- Code du travail L321-1
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 2000 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la société Bonglet, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., a été engagé le 2 janvier 1990 en qualité de conducteur de travaux par la société Bonglet ; que celle-ci a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement en date du 2 août 1996 ; que le plan de redressement de l'entreprise a été arrêté le 21 mars 1997 ; que le 24 novembre 1997 l'employeur a muté le salarié, jusque là affecté à Lyon, au siège sis à Lons le Saunier (Jura) ;
qu'une modification de son contrat de travail lui a été proposée le 12 décembre 1997, impliquant son retour chaque soir au siège social et la suppression des frais d'hébergement, proposition refusée par le salarié le 12 janvier 1998 ; qu'un entretien préalable au licenciement a eu lieu le 21 janvier 1998 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 10 février 1998 ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 321-1 du Code du travail et les articles L. 621-63 et L. 621-64 du Code du commerce ;
Attendu que pour dire que le licenciement du salarié reposait sur une cause économique réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que la proposition de modification de son contrat adressée au salarié était justifiée par la nécessité d'assurer le redressement de l'entreprise et sa pérennité ;
Attendu, cependant, d'une part, que la cause économique du licenciement doit être appréciée à la date de celui-ci, d'autre part, que le plan de redressement expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi, et que les licenciements prévus dans le plan doivent intervenir dans le mois du jugement arrêtant celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les difficultés économiques étaient antérieures de plusieurs mois et qu'il lui appartenait, s'en tenant aux termes de la lettre de licenciement, de vérifier que la réorganisation invoquée était justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour limiter à une certaine somme le remboursement des frais demandé par le salarié, l'arrêt attaqué retient que les frais exposés à Lons-le-Saunier par l'intéressé pour assurer son logement et sa restauration ne constituent pas des frais de déplacement ;
qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que ces frais avaient été exposés par le salarié à l'occasion de la mutation qui lui avait été imposée par l'employeur, au cours de la période où l'exécution de son contrat de travail s'était poursuivie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a limité à la somme de 1 285 francs la condamnation de l'employeur au remboursement des frais de déplacements du salarié, l'arrêt rendu le 31 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Bonglet aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille deux.