Chambre sociale, 26 février 2002 — 99-46.146

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1999 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), au profit :

1 / de la société BASF, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de l'ASSEDIC Saverne, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience du 15 janvier 2002, où étaient présents :

M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Y..., Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société BASF, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 21 octobre 1999) que M. X... a été engagé le 1er janvier 1968 en qualité d'ingénieur par la société Polysar, reprise en 1988 par la société BASF France ; que dans le cadre du plan social d'accompagnement du transfert du site de la Wantzenau à Lugwigshafen, il a été détaché auprès de la société allemande BASF AG pour une durée maximale de deux ans ; qu'ayant fait connaître à la société BASF France qu'il refuserait sa mutation définitive dans la société allemande, il a été licencié pour motif économique conformément aux dispositions du plan social ; que faisant valoir qu'il n'avait pas été rempli de ses droits au titre de l'indemnité de licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte des dispositions de la Convention collective nationale des industries chimiques que l'indemnité conventionnelle de licenciement est calculée sur la rémunération gagnée par le cadre pendant le mois précédant le préavis de congédiement, cette rémunération ne pouvant être inférieure à la moyenne des douze mois précédant le préavis de congédiement ; qu'en calculant l'indemnité de licenciement, non pas sur la base de la rémunération mensuelle perçue par M. X... pendant le mois précédant le préavis de congédiement, mais sur la base du salaire de référence fixé pour le calcul des cotisations sociales versées en France en application du règlement communautaire du 14 juin 1971, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 14 3 de l'Avenant n° 3 " Ingénieurs et cadres" du 16 juin 1955 de la Convention collective précitée ;

2 / qu'il résulte de l'avenant du 28 juin 1993 au contrat de travail de M. X... conclu avec la société BASF France, en premier lieu, que ce contrat reste en vigueur pendant la durée du détachement, sauf pour les clauses du contrat avec BASF AG, en deuxième lieu, que cette société fixe le traitement de base annuel défini dans le contrat allemand, et en troisième lieu, que la rémunération "de référence" fixée par la société BASF France serait d'application pour le calcul des cotisations sociales ; qu'en considérant que le contrat de travail conclu avec cette dernière imposait le calcul de l'indemnité de licenciement sur la base du salaire de référence, la cour d'appel a méconnu les effets de l'avenant précité du 28 juin 1993, qui, ne prévoyant une rémunération de référence que pour le paiement des cotisations sociales dans le cadre de la réglementation communautaire, impliquait que le salaire perçu serve de base de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement conformément aux dispositions conventionnelles applicables précitées ;

que la cour d'appel a violé, par fausse d'application, l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que le moyen tiré de l'application de la Convention collective des industries chimiques ait été soutenu devant les juges du fond ; qu'il est donc nouveau et mélangé de fait et de droit, l'application d'une convention collective au cas d'espèce impliquant une recherche de la situation de fait ;

Et attendu que c'est par une interprétation que les termes ni clairs ni précis de l'avenant au contrat de travail du 28 juin 1993 rendaient nécessaire que la cour d'appel a estimé que l'indemnité de licenciement devait être calculée sur la base du salaire de référence retenu par ledit avenant ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société BASF France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du v