Chambre sociale, 27 mars 2002 — 00-42.724
Textes visés
- Accord interprofessionnel des VRP, art. 5
- Code du travail L120-2, L212-4-2 et L751-1
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Dominique Y..., demeurant ..., 45770 Saran,
2 / M. Cyril A..., demeurant ...,
3 / Mlle Ese C..., demeurant 6, Square des Déportés, 45380 La Chapelle Saint-Mesmin,
4 / M. Bruno Z... , demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 2000 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit :
1 / de la société Direct Ménager France, société anonyme dont le siège est ...,
2 / de M. B..., demeurant ..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Direct Ménager France,
3 / de M. X..., demeurant ...,
4 / de l'Unedic AGS CGEA Nord-Est, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2002, où étaient présents : Mme Lemoine Jeanjean, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Liffran, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mmes C... et Y... et MM. Z... et A... ont été engagés par la société Direct Ménager en qualité de VRP exclusifs à temps partiel, respectivement du 4 novembre 1996 au 27 décembre 1996, du 2 janvier 1996 au 20 mars 1997, du 11 mars au 2 avril 1996, du 26 janvier au 4 septembre 1996 ; qu'ils ont démissionné ; que, soutenant qu'ils exerçaient une activité à temps complet, ils ont saisi le conseil de prud'hommes en requalification de leur contrat en contrat de travail à temps complet et paiement de diverses sommes ;
Sur les deux moyens réunis :
Vu le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, les articles L. 120-2, L. 212-4-2 et L. 751-1 du Code du travail, l'article 5 de l'accord interprofessionnel des VRP ;
Attendu que la clause par laquelle un salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à un employeur porte atteinte à la liberté du travail ; qu'elle n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ; qu'il en résulte que la clause d'un contrat de travail par laquelle un salarié s'engage à travailler pour un employeur à titre exclusif et à temps partiel ne peut lui être opposée et lui interdire de se consacrer à temps complet à son activité professionnelle ; qu'un VRP, s'il est engagé à titre exclusif, ne peut se voir imposer de travailler à temps partiel et a droit à la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'accord national interprofessionnel des VRP ;
Attendu que pour les débouter de leurs demandes afférentes à la requalification, la cour d'appel énonce que le type de contrat régularisé par les parties n'avait pas pour but d'éluder les dispositions d'ordre public du statut de VRP, que les règles légales sur la durée du travail ne sont pas applicables aux VRP, que les partenaires sociaux ont exclu de l'application de l'article 5 de la convention interprofessionnelle du 3 octobre 1975 les représentants qui, bien qu'engagés à titre exclusif, n'exercent qu'une activité réduite à temps partiel, et constate que les VRP ont effectivement travaillé à temps partiel ;
Attendu, cependant, que la cour d'appel a constaté que les salariés avaient été engagés en qualité de VRP à titre exclusif ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'ils avaient droit à la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'Accord national interprofessionnel des VRP, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, à l'exception des dispositions relatives à la créance de M. Z... à titre de frais de déplacement, l'arrêt rendu le 29 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille deux.