Chambre sociale, 6 mars 2002 — 99-44.698

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Isabelle X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1999 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de la société SED, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société SED, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X... a été embauchée par la société SED en 1982 ; que le 1er mars 1993 la salariée a donné sa démission en précisant qu'elle effectuerait son préavis ; que le 4 mars l'employeur a pris acte de la démission de la salariée en lui demandant à titre conservatoire de quitter immédiatement l'entreprise ; que le 15 mars 1993, après entretien préalable, il notifiait à la salariée son licenciement pour faute grave en lui reprochant d'avoir violé son obligation d'exclusivité, de secret professionnel ainsi que de falsification de chèques de la société ; que sur ce dernier grief qui avait donné lieu à une plainte avec constitution de partie civile, une ordonnance de non-lieu était rendue ultérieurement ; que la juridiction prud'homale saisie par l'intéressée a estimé que le contrat de travail avait été rompu par la démission de la salariée, a requalifié l'acte qualifié de licenciement par l'employeur en rupture du préavis pour faute grave qu'il a estimé non établie et a condamné la société à payer à Mme X... une indemnité au titre du solde de ce préavis ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 15 juin 1999) d'avoir constaté la présence du greffier lors du délibéré, alors, selon le moyen, que les délibérations des magistrats étant secrètes, le greffier ne peut assister qu'aux débats et au prononcé public de la décision ; qu'en énonçant sous la mention "composition de la cour lors du délibéré" celle de "greffier : Mme Brigitte Berret", d'où il ressort que le greffier a assisté au délibéré, la cour d'appel a violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas des mentions critiquées que le greffier ait assisté au délibéré ; que le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir omis de préciser si le greffier signataire de l'acte a assisté au prononcé de l'arrêt, alors, selon le moyen, que seul le greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt est qualifié pour apposer sa signature au bas de la décision conjointement avec le président de juridiction ; que devant se suffire à elle-même, la décision de justice doit préciser que le greffier signataire a assisté au prononcé ; qu'en ne mentionnant pas la présence lors du prononcé du greffier signataire de l'arrêt, le juge d'appel a violé l'article 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des mentions critiquées que le greffier avait assisté le président pour tous les actes juridictionnels y compris le prononcé de l'arrêt ; que le moyen manque en fait ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail liant Mme X... à la société SED résulte de la démission donnée le 1er mars 1993 et non du licenciement décidé le 5 mars 1993, alors, selon le moyen :

1 / que le juge prud'homal doit prendre acte de la renonciation de l'employeur au bénéfice d'une démission et de sa volonté manifeste et non équivoque de requalifier en licenciement la démission initiale ; que Mme X... a démissionné le 1er mars 1993 ; qu'elle a précisé devant le juge d'appel (conclusions p. 5) avoir été convoquée le 5 mars 1993 à un entretien préalable à un licenciement ; qu'elle a précisé s'être vue, par courrier du 15 mars 1993, imputer à faute d'avoir violé l'article 7 de son contrat de travail "exclusivité et secret professionnel" et d'avoir commis une faute lourde en signant et en imitant sur des chèques bancaires la signature de l'ex-gérant et s'être vue dire que, "compte tenu de la gravité" de ces fautes, vous comprendrez mieux que malgré votre démission, le licenciement est plus adapté à votre cas" ; que Mme X... a également précisé que la renonciation au bénéfice de la démission est confirmée par la plainte déposée le 15 septembre 1993 devant le tribunal de grande instance de Rennes, le gérant de la société SED y déclarant avoir engagé une procédure de licenciement sans faire état de la démission préalable (conclu