Chambre sociale, 21 mai 2002 — 00-40.806

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-14-4

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., Le Carreyrat, 82000 Montauban,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 2000 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de la société Midi auto 82, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Gillet, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Midi auto 82, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., au service de la société Midi auto 82 depuis le 2 mars 1989 en qualité de vendeur, a été en arrêt de travail pour maladie du 9 avril au 20 octobre 1997 ; qu'après avoir repris le travail, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 22 octobre 1997, et saisi la juridiction prud'homale afin de faire constater que cette rupture était imputable à l'employeur et obtenir son indemnisation ;

Attendu que, pour rejeter les demandes du salarié, l'arrêt retient qu'il a quitté son travail en invoquant une modification de son contrat et le refus de l'employeur de lui fournir du travail sans que les faits ainsi allégués soient établis, qu'il ne peut être considéré comme ayant démissionné et ne rapporte pas la preuve d'un comportement fautif de l'employeur à son égard, en sorte que la rupture du contrat de travail lui est imputable ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut d'une démission du salarié, il était impossible de lui imputer la responsabilité de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne la société Midi auto 82 aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille deux.