Chambre sociale, 8 février 2005 — 02-44.454

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'engagée en qualité d'agent spécialisé par la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône (CAF) selon deux contrats à durée déterminée du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997, pour remplacer, sur un certain nombre d'heures libérées et regroupées, quatre salariées admises à ne pas travailler le mercredi pendant une durée d'un an renouvelable sans limitation, qu'après qu'elle ait bénéficié d'un congé de maternité, l'employeur a mis un terme à la relation contractuelle ; qu'invoquant la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminé, et la rupture sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mai 2002) d'avoir requalifié le contrat en contrat à durée indéterminée, et de l'avoir condamné à une indemnité en conséquence, et pour rupture sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 ) que le contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour remplacer un salarié en cas d'absence ; que le remplacement d'un salarié admis temporairement au temps partiel, durant la période libérée temporairement par son passage à temps partiel, est une absence au sens de cet article ; qu'en l'espèce, la caisse d'allocation familiale soutenait que Mme X... avait été recrutée par contrat à durée déterminée afin de remplacer des salariés admis temporairement à temps partiel ; que la cour d'appel s'est pourtant contentée d'affirmer que Mme X... ne pouvait bénéficier d'un contrat à durée déterminée dès lors qu'elle n'avait pas été recrutée pour remplacer les salariés pendant la durée de leur activité à temps partiel, mais seulement pendant le temps libéré du fait de la réduction du temps de travail si bien qu'il s'agissait d'une nouvelle répartition des tâches liées à une activité normale ; qu'en statuant ainsi sans rechercher ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si Mme X... avait été embauchée pour remplacer des salariés admis temporairement ou de façon permanente à temps partiel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1-1 du code du travail ;

2 ) que les juges ne peuvent sous couvert d'interprétation dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce il résultait des autorisations de travail à temps partiel délivrées aux salariées remplacées par Mme X..., que ces dernières n'avaient été admises que temporairement à ne plus travailler le mercredi, et qu'elle travailleraient à nouveau le mercredi à l'expiration de l'autorisation ; qu'en affirmant néanmoins que la caisse d'allocation familiale avait réorganisé une nouvelle répartition des tâches liées à son activité normale dès lors que les salariées remplacées avaient toutes les quatre demandé à ne plus travailler le mercredi, quand ces autorisations de ne plus travailler le mercredi n'étaient que temporaires, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que Mme X... n'avait pas été recrutée pour remplacer des salariées absentes, mais pour occuper le temps libéré par ces dernières à la suite de la réduction du temps de travail, et que sa qualification était inférieure à celle de ces salariées, a pu, sans encourir les griefs du moyen, décider que la relation de travail devait être requalifiée en contrat à durée indéterminée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.