Chambre commerciale, 3 avril 2002 — 99-19.463

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ..., 78390 Bois d'Arcy,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1999 par la cour d'appel de Rouen (audience solennelle), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., ci-devant et actuellement ...,

défendeur à la cassation ;

M. Jean-Pierre X..., défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. Y... que sur le pourvoi incident relevé par M. X... :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Rouen, 8 juin 1999), statuant sur renvoi après cassation (Com. 11 février 1997, bulletin n° 47), qu'après la démission de M. X..., agent commercial de M. Y..., la cour d'appel a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. Y... concernant la non-récupération de la TVA, a condamné M. X... à lui payer la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence et l'a condamné à payer à M. X... la même somme à titre de dommages-intérêts pour refus d'exécuter le préavis et retard abusif dans l'établissement du compte des commission restant dues ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice distinct non compensé par les intérêts moratoires, alors, selon le moyen :

1 / qu'il suffit de se reporter aux écritures d'appel de M. X... pour constater que sa demande en paiement de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts était uniquement fondée sur le refus délibéré et prolongé de M. Y... de lui payer les commissions incontestablement dues et de caractère alimentaire et dont il prétendait qu'il lui avait causé un préjudice distinct du retard que compensent les intérêts moratoires ; que dès lors, en tenant compte de la suppression unilatérale de la période de préavis" par M. Y... en sus de sa "morosité prolongée à régulariser les commissions dues" pour le condamner à payer la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts à M. X... en réparation de son préjudice distinct non compensé par les intérêts moratoires, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels qu'ils résultent des écritures de M. X... et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'il résulte de la rédaction de l'article 1153, alinéa 4, du Code civil que les juges du fond ne peuvent accorder les dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires prévus par l'alinéa 1er que s'ils constatent non seulement que le créancier a subi un préjudice indépendant du retard apporté au paiement de sa créance mais également que ce préjudice a été causé par la mauvaise foi du débiteur en retard, ces deux conditions étant cumulatives ; qu'en se contentant d'affirmer que le préjudice que M. Y... a fait subir à son ancien collaborateur par son attitude dilatoire, spécialement dans les mois qui ont suivi la rupture du contrat, ne se trouve pas entièrement réparé par les intérêts de droit courant à compter de la sommation du 4 février 1988 et que la suppression unilatérale de la période de préavis conjuguée avec la morosité prolongée à régulariser les commissions dues ont incontestablement causé à M. X... un important préjudice qu'elle était à même de fixer à 50 000 francs au jour où elle statuait, sans constater que ce préjudice était imputable à la mauvaise foi de M. Y..., débiteur en retard, la cour d'appel a violé les articles 1153, alinéa 4, du Code civil et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que M. Y... s'est refusé à apurer le compte des commissions concernant les dernières affaires conclues, ne se décidant qu'après le jugement à fournir les éléments nécessaires à leur calcul et à se reconnaître débiteur de 183 040, 34 francs ; qu'il retient que ce comportement dilatoire, tandis qu'il avait feint d'ignorer l'offre d'exécution du préavis en accusant faussement M. X... de ne pas l'avoir prévenu trois mois à l'avance et en le sommant de lui restituer immédiatement les clés et le fichi