Chambre commerciale, 14 mai 2002 — 98-17.300
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque du bâtiment et des travaux publics, BTP Banque, société anonyme dont le siège, précédemment situé ..., est actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre civile, Section B), au profit :
1 / de M. Didier Y..., demeurant ...,
2 / de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ...,
3 / de la société Guerra Tarcy holding, dont le siège est ...,
4 / de M. Patrick Z..., mandataire judiciaire, pris en ses qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Guerra Tarcy holding et de commissaire à l'exécution du plan de cette même société, succédant à ces fonctions à M. Olivier B..., domicilié en ces qualités ...,
5 / de Mme Martine X..., prise en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Olivier B..., dont l'étude était ..., domiciliée en cette qualité ...,
6 / de Mme Brigitte A..., prise en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Olivier B..., domiciliée en cette qualité ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la Banque du bâtiment et des travaux publics, de Me Hémery, avocat des consorts Y..., de Me Bertrand, avocat de Mmes X... et A..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met, sur leur demande, hors de cause, Mmes X... et A..., en qualité de liquidateurs judiciaires de M. B... ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que MM. Jean-Pierre et Didier Y... ont conclu avec la société GTH un protocole d'accord portant sur la cession d'actions qu'ils détenaient dans le capital de la société ANV ;
que, par acte du 30 avril 1992, la Banque du bâtiment et des travaux publics (la banque) s'est portée caution solidaire de la société GTH envers les vendeurs à concurrence de 2 400 000 francs correspondant au prix minimum d'acquisition des 1 300 actions résiduelles de la société ANV détenues par MM. Y... ; que la société GTH ayant été mise en redressement judiciaire, son administrateur judiciaire, M. B..., a fait savoir aux vendeurs qu'il "verrait s'il y a lieu ou non d'exécuter les engagements" de la société GTH ; qu'après avoir déclaré leur créance au passif de cette société, MM. Y... ont assigné la banque en exécution de son engagement de caution ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la banque reproche à l'arrêt de l'avoir, par infirmation partielle du jugement entrepris, condamnée, en sa qualité de caution solidaire, à payer aux frères Y... diverses sommes en garantie d'une obligation principale d'acquisition par la société GTH de 1 300 actions résiduelles de la société ANV, ces condamnations étant toutefois subordonnées au transfert de propriété desdites actions encore en la possession de MM. Y..., alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, les parties n'ont pas sollicité la requalification de l'avenant du 15 janvier 1992 ni prétendu que le délai conventionnel de trente jours n'aurait pas couru à partir de la démission des frères Y... de leurs fonctions au sein de la société ANV qu'ils avaient dirigée ; qu'en soulevant d'office, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, l'exigence d'une formalité de transfert des actions de la société ANV pour en déduire qu'en son absence, le cautionnement de la banque n'avait pas pris fin, ce qui affranchissait les frères Y... de toute observation du délai, pourtant formellement stipulé dans l'avenant, l'arrêt a violé le principe du contradictoire et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les droits de la défense de la banque, privée de la possibilité de s'opposer à une telle requalification, incompatible avec l'acte de cautionnement portant sur la garantie, accessoire, d'une cession
d'actions sous condition suspensive et non pas sur une simple promesse, fût-elle synallagmatique, que la cour d'appel dépouillait d'office de son effet essentiel ;
Mais attendu que, dès lors que l'acte de cautionnement stipulait que "cette caution... expirera le trentième jour suivant celui du transfert de propriété des 1 300 actions résiduelles de la société ANV", les juges du fond, tenus de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables, n'ont relevé aucun mo