Chambre sociale, 6 mai 2002 — 00-41.443

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code civil 1134 et 1149
  • Code du travail L122-14-4

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Francine X..., demeurant ..., La Junière, 02450 La Neuville-lès-Dorengt,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 2000 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B), au profit de la société Innocenti Royer, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La société Innocenti Royer a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Innocenti Royer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X... a été engagée à temps plein, par la société Transports Cyrille le 3 décembre 1971, en qualité de secrétaire polyvalente, catégorie employée avant de passer dans la catégorie agent de maîtrise ; qu'à compter de mars 1977, elle a travaillé à domicile ; que la société Transports Cyrille a été cédée à la société Royer aux termes d'une convention de cession en date du 27 septembre 1991 ; que cette convention a prévu que Mme X... bénéficierait d'une garantie d'emploi dans ses fonctions jusqu'à l'âge de la préretraite et que son lieu de travail ne devait normalement pas être modifié ; qu'en mars 1993, la société Royer a absorbé la société Innocenti ; qu'une restructuration est intervenue et il a été proposé à Mme X... d'occuper un poste d'employée au service commercial à temps partiel à l'agence de Marquette dans le Nord ; que Mme X... a refusé ; que la société Innocenti Royer l'a mise en demeure le 3 mai 1994 de rejoindre son poste ; qu'elle l'a licenciée pour faute grave, le 25 mai 1994 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale considérant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, sollicitant le paiement des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de préavis et des dommages-intérêts pour violation de la clause de garantie d'emploi ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la société Innocenti fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une somme à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 122-14-4 et à titre de dommages-intérêts pour violation de la clause de garantie d'emploi, alors, selon le moyen, que le licenciement d'un salarié qui a refusé une modification substantielle de son contrat de travail est justifié lorsque la modification proposée est légitimée par l'intérêt de l'entreprise ; que l'arrêt attaqué a relevé que la proposition de mutation à Marquette-lès-Lille était justifiée par les besoins de la réorganisation de l'entreprise et était donc dictée dans l'intérêt de l'entreprise ; que, si l'employeur invoquait une faute grave à l'encontre de la salariée, il appartenait aux juges du fond de rechercher si, à défaut de faute grave, une cause réelle et sérieuse ne justifiait pas le licenciement ;

qu'en affirmant que le refus de Mme X... du poste proposé ne constituait pas un motif réel et sérieux de licenciement, tout en constatant que la modification était justifiée par l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Mais attendu que l'employeur a invoqué dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la faute de la salariée ; que le refus d'un salarié d'accepter une modification de son contrat de travail n'est pas fautif ;

Et attendu que, n'étant pas contesté que le contrat de travail avait été modifié, la cour d'appel a décidé à bon droit que le refus de la salariée d'accepter le poste proposé n'était pas fautif et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le pourvoi principal :

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de limiter son indemnité compensatrice de préavis à deux mois de salaires, alors, selon le moyen, que la vente de ses actions par un président-directeur général n'a pas pour effet immédiat de le priver de ses pouvoirs, ses fonctions étant maintenues jusqu'à sa démission, sa révocation par le conseil d'administration ou la privation de ses fonctions d'administrateur par une assemblée générale ; que la circonstance que M. Y... ait cédé ses actions dans la société Transports Cyrille le 27 septembre 1991 n'induisait pas en elle-même qu'il ne soit plus, dès la signature de cet acte, le président-directeur général de cette société, ce qui n'a été ni établi ni même allégué ; qu'en affirmant que M. Y... n'avait plus qualité pour agir lorsqu'il a signé l