Chambre sociale, 15 mai 2002 — 00-41.528

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L223-7
  • Convention collective nationale des entreprises de nettoyage, Préambule et Annexe VII, art. 2

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Daniel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 2000 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), au profit :

1 / de la société Euroclean, dont le siège est ...,

2 / de la société TFN industrie, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, M. Frouin, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Euroclean, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu le préambule et l'article 2 de l'annexe VII de la convention collective nationale des entreprises de nettoyage et l'article L. 223-7 du Code du travail ;

Attendu qu'en vertu des deux premières de ces dispositions, la continuité du contrat de travail des salariés affectés à un marché de nettoyage faisant l'objet d'une changement de prestataire entraîne la poursuite des contrats de travail au sein de l'entreprise entrante ; qu'il en résulte qu'en application du troisième texte et sauf circonstances exceptionnelles autorisant le nouvel employeur à en modifier la date dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ du salarié, le droit à congé payé s'exerce par l'intéressé aux dates fixées par l'employeur au service duquel il se trouvait au moment de son ouverture ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., salarié de l'entreprise de nettoyage TFN industrie, avait reçu de son employeur l'autorisation de prendre ses congés annuels du 15 juillet au 9 août 1996 ;

que le chantier sur lequel il était employé ayant été confié à la société Euroclean à compter du 1er août 1996, celle-ci lui a enjoint, par lettre du 24 juillet 1996 de se présenter au travail le 1er août ; que le salarié n'étant pas présent sur le chantier à cette date, la société Euroclean a pris acte de sa démission par lettre du 2 août 1996 ;

que s'étant vu interdire l'accès au chantier à son retour de congés, le 10 août 1996, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour voire juger que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient qu'il était absent le 1er août 1996, date de la reprise du chantier par l'entreprise entrante, alors que la société Euroclean l'avait informé de son obligation de se présenter sur le chantier à cette date, qu'il ne pouvait justifier cette absence par une autorisation de congé que son nouvel employeur ne lui avait pas consentie et qu'il n'avait pu se méprendre sur le refus de ce dernier d'avaliser les congés accordés par le précédent employeur, du 1er au 9 août 1996 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations et énonciations que le nouvel employeur, qui ne justifiait d'aucune circonstance exceptionnelle, avait modifié la date des congés du salarié dont la contrat de travail lui avait été transféré dans toutes ses conditions d'exécution alors qu'il était régulièrement absent en vertu d'une autorisation de congé payé donnée par le précédent employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Euroclean et la société TFN industrie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Euroclean et la société TFN ndustrie à payer à M. X... somme de 2 270 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille deux.